CNSS des TRAVAILLEURS TUNISIEN à l'étranger

Décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l'étranger

Section I - Dispositions générales
Section II - Affiliation
Section III - Cotisation - organisation financière
Section IV - Prestations
Section V - Dispositions transitoires

Le Président de la République ;

  • Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment son article 2 ;
  • Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole ;
  • Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole ;
  • Vu le décret n° 76-981 du 19 novembre 1976, organisant la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survivants ;
  • Vu l'avis des ministres des affaires étrangères, du plan, des finances et des affaires sociales ;
  • Vu l'avis du tribunal administratif ;

Décrète :

Section I - Dispositions générales

Article premier.
Les dispositions des articles 68 à 96, 100 à 120 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, susvisée concernant les régimes de sécurité sociale et celles des articles 20 à 38, 46 à 52, 54 et 57 du décret susvisé n° 74-499 du 27 avril 1974, concernant le régime des pensions de vieillesse d'invalidité et de survivants sont étendues compte tenu des modalités particulières prévues ci-après, aux travailleurs tunisiens à l'étranger qu'ils soient salariés ou non salariés, qui ne sont pas couverts par une convention bilatérale de sécurité sociale ou par une réglementation spéciale régissant leur affiliation à la sécurité sociale.

Art. 2.
La gestion du régime prévu par le présent décret est confiée à la caisse nationale de sécurité sociale.
L'administration du régime de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants est déléguée par la caisse nationale de sécurité sociale à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survivants telle qu'elle a été organisée par le décret susvisé n° 76-981 du 19 novembre 1976.

Section II - Affiliation

Art. 3.
L'adhésion au régime prévu par le présent décret est volontaire. Elle couvre obligatoirement la branche des assurances sociales et celles des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants.
L'affiliation prend effet à compter de la date d'assujettissement si la demande a été introduite dans les 30 jours de celui-ci.
Dans le cas contraire, elle prend effet à compter du premier jour du trimestre en cours à la date de réception par la caisse nationale de sécurité sociale de la demande d'affiliation.

Art. 4.
La demande d'affiliation doit être accompagnée des pièces permettant l'identification du travailleur et présentée conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse nationale de sécurité sociale.
Les travailleurs intéressés doivent faire parvenir à la caisse nationale de sécurité sociale toutes les pièces constitutives ou modificatives de leurs droits aux prestations de sécurité sociale et cela dans le délai d'un mois de la survenance de l'événement affectant leur situation d'assuré social.

Section III - Cotisation - organisation financière

Art. 5.
Les cotisations aux régimes de sécurité sociale prévues par le présent décret sont dues pour les quatre trimestres de l'année.
Le règlement des cotisations est effectué trimestriellement.
Pour les travailleurs qui commencent leur activité en cours d'année, les cotisations sont dues à partir du trimestre au cours duquel ces travailleurs ont été assujettis au présent régime.
Pour les travailleurs qui cessent toute activité dans le pays d'accueil de main-d'œuvre, les cotisations dont dues jusqu'au trimestre au cours duquel la cessation d'activité a eu lieu.

Art. 6.
Les cotisations au régime prévu par le présent décret sont assises sur un revenu forfaitaire déterminé par affectation au SMIG du régime de 48 heures de travail par semaine correspondant à une durée d'occupation de 2400 heures par an, du coefficient multiplicateur relatif à la classe à laquelle appartient l'assuré. Le coefficient multiplicateur est fixé selon les classes comme suit :

Classes de revenus Coefficient multiplicateur

Classe 1

2

Classe 2

4

Classe 3

6

Classe 4

9

L'assuré est placé selon son choix dans l'une de ces 4 classes.

Art. 7.
Le taux des cotisations annuelles est fixé à 10,65 % du revenu forfaitaire correspondant à l'une des classes prévues à l'article 6 du présent décret.
Les cotisations se répartissent à raison de :

  • 5,4 % destinés à financer le régime des assurances sociales.
  • 5,25 % destinés à financer le régime des pensions.

Art. 8.
Pour toutes les personnes soumises au présent décret, les cotisations prévues à l'article 7 du présent décret sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie pour le compte du travailleur, par son employeur. Ces cotisations doivent être payées au moyen de déclaration sur un modèle établi par la caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 9.
Les ressources du régime prévu par le présent décret sont constituées par les éléments suivants :

  • les cotisations des assurés fixées conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret ;
  • le produit des placements du fonds de réserve technique du régime prévu à l'article 13 du présent décret ;
  • la quote-part provenant du régime des dons et legs ainsi que de toutes autres ressources attribuées à la caisse nationale de sécurité sociale par une disposition législative ou réglementaire.

Art. 10.
Les dépenses du régime défini par le présent décret comprennent exclusivement :

  • le service des prestations prévues par ledit régime ;
  • la partie des frais d'administration et, le cas échéant des dépenses au titre de l'action sanitaire et sociale, imputée au régime.

Art. 11.
Le régime fait l'objet d'une gestion financière distincte dans le cadre de l'organisation financière générale de la caisse nationale de sécurité sociale ou de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survie. La part des frais d'administration à imputer au régime est fixée par le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale et le comité de gestion de la CAVIS.

Art. 12.
La réserve technique du régime est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses du régime telles qu'elles sont visées aux articles 9 et 10 du présent décret.

Art. 13.
Les fonds de la réserve technique doivent être placés soit à moyen terme, soit à long terme, selon un plan financier établi par le conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale et le comité de gestion de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survivants.
Ce plan doit réaliser la sécurité réelle de tout investissement. Il doit viser en outre, à obtenir un rendement optimal dans le placement des fonds et à apporter un concours efficace au progrès social et au développement économique du pays.

Art. 14.
Les fonds de la réserve technique, leur placement et leur produit seront comptabilisés séparément pour le régime d'assurance sociale et pour le régime de pensions.

Art. 15.
La caisse nationale de sécurité sociale doit effectuer au moins une fois tous les cinq ans une analyse actuarielle et financière des régimes institués par le présent décret.
Si l'analyse prévue à l'alinéa précédent révèle un danger de déséquilibre financier des régimes, le taux de cotisations est réajusté.

Section IV - Prestations

Art. 16.
Les personnes soumises au présent décret bénéficient des prestations du régime des assurances sociales prévues par le titre II, chapitre II de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960 à l'occasion de leur séjour temporaire en Tunisie.
Bénéficient également des prestations du même régime, les membres de famille à charge restés en Tunisie.
Les travailleurs concernés bénéficient des prestations du régime des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants prévues par le décret susvisé n° 74-499 du 27 avril 1974 sous réserve des dispositions particulières énumérées aux articles qui suivent.

Art. 17.
Les périodes d'emploi effectuées à l'étranger par les travailleurs visés par le présent décret et ayant donné lieu au versement de cotisations au titre du présent régime, sont comptées pour l'ouverture de droit et la liquidation des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants comme s'il s'agit des périodes accomplies en Tunisie.

Art. 18.
L'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse est fixé à 65 ans. Cependant, les intéressés peuvent demander une pension de retraite à partir de l'âge de 60 ans. Dans ce cas, le montant de la pension, calculée en application des dispositions de l'article 20 du présent décret, est réduit de 0,5 % par trimestre restant à courir entre leur âge lors du départ à la retraite et l'âge de 65 ans.

Art. 19.
Le revenu annuel moyen de référence servant de base au calcul des pensions et des prestations d'assurances sociales est égal à la moyenne pondérée des coefficients multiplicateurs correspondant aux classes auxquelles l'assuré a adhéré, rapporté à la valeur du SMIG du régime de 48 heures en vigueur au moment de la liquidation, correspondant à une durée d'occupation de 2400 heures par an.

Art. 20.
Le taux de la pension de vieillesse est fixé à 30 % du revenu moyen de référence tel que déterminé à l'article 19 précédent, lorsque se trouve réalisée la condition de 120 mois de cotisations énoncée à l'article 15b du décret susvisé n° 74-499 du 27 avril 1974.
Toute fraction de cotisations supérieure à 120 mois ouvre droit par période de 3 mois de cotisation supplémentaires à une majoration égale à 0,5 % dudit revenu moyen de référence sans que le montant total de la pension puisse excéder un maximum de 80 % dudit revenu.

Art. 21.
L'invalidité ouvre droit à pension d'invalidité dont le taux est fixé à 30 % du revenu moyen de référence défini à l'article 19 du présent décret lorsque se trouve réalisée la condition de 60 mois de cotisations énoncée à l'article 21 du décret susvisé n° 74-499 du 27 avril 1974.
Toute fraction de cotisations supérieure à 120 mois ouvre droit par période de 3 mois de cotisations supplémentaires à une majoration égale à 0,5 % dudit revenu moyen de référence sans que le montant total de la pension puisse excéder 80 % dudit revenu.

Art. 22.
Le montant annuel des pensions de vieillesse ou d'invalidité liquidées en application des articles 20 et 21 du présent décret ne peut être inférieur à la moitié du SMIG rapporté à une durée d'occupation annuelle de 2400 heures.

Art. 23.
Le montant des pensions en cours de paiement sera révisé en cas de hausse sensible du niveau de vie. La date et les modalités de cette révision sont déterminées par décret.

Section V - Dispositions transitoires

Art. 24.
Les périodes d'emploi à l'étranger effectuées par les travailleurs concernés avant la date d'entrée en vigueur du régime prévu par le présent décret peuvent, si elles n'ont pas été couvertes par un autre régime de sécurité sociale, faire l'objet d'une validation pour la retraite, moyennant le versement par la personne intéressée des cotisations correspondantes sur la base du taux global prévu à l'article 7 alinéa 1er précédent.
La demande de validation doit être présentée accompagnée des pièces justificatives des périodes d'emploi objet de la validation, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 25.
Les ministres des affaires étrangères, du plan et des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 10 janvier 1989.
Zine El Abidine BEN ALI