Code du TRAVAIL en Tunsie
Sommaire
Loi de promulgation du Code du travail
                                                            Code de travail 
                                                            
                                                            Dispositions générales 
                                                            
                                                            LIVRE Premier  : FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL 
                                                            TITRE Premier : LE CONTRAT DE TRAVAIL 
                                                            CHAPITRE Premier  : FORMATION DU CONTRAT 
                                                            CHAPITRE II : LES OBLIGATIONS DU SALARIÈ 
                                                            CHAPITRE III : FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL 
                                                            TITRE II :  SOUS-ENTREPRISE DE Main-d’œuvre 
                                                            TITRE III : LES  CONVENTIONS COLLECTIVES 
                                                            CHAPITRE Premier  : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
                                                            CHAPITRE II : CONVENTIONS COLLECTIVES AGRÉÉES 
                                                            CHAPITRE III : DES CONVENTIONS COLLECTIVES  D'ÉTABLISSEMENTS 
                                                            
                                                            LIVRE II : L'EXÉCUTION DU TRAVAIL 
                                                            TITRE Premier : LES CONDITIONS DU TRAVAIL 
                                                            CHAPITRE Premier  : L'ADMISSION AU TRAVAIL 
                                                            SECTION 1 : ÂGE MINIMUM 
                                                            SECTION 2 : EXAMEN MÉDICAL D'APTITUDE DES ADOLESCENTS A  L'EMPLOI 
                                                            CHAPITRE II : PROTECTION DE LA MATERNITÉ 
                                                            CHAPITRE III : TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES ET DES ENFANTS 
                                                            SECTION 1 : DANS LES ACTIVITÉS NON AGRICOLES 
                                                            SECTION 2 : DANS LES ACTIVITÉS AGRICOLES 
                                                            CHAPITRE IV : EXÉCUTION DU TRAVAIL 
                                                            CHAPITRE V : TRAVAUX SPÉCIAUX 
                                                            SECTION UNIQUE : TRAVAUX SOUTERRAINS ET RÉCUPÉRATION DES  VIEUX MÉTAUX 
                                                            CHAPITRE VI : DURÉE DU TRAVAIL 
                                                            SECTION 1 : RÉGIME NORMAL 
                                                            SECTION 2 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
                                                            SOUS-SECTION 1  :DANS LES ACTIVITÉS NON AGRICOLES 
                                                            SOUS-SECTION 2 :  DANS LES ACTIVITÉS AGRICOLES 
                                                            CHAPITRE VII : LE REPOS HEBDOMADAIRE 
                                                            SECTION 1 - DANS LES ACTIVITÉS NON AGRICOLES 
                                                            SECTION 2 : DANS LES ACTIVITÉS AGRICOLES 
                                                            CHAPITRE VIII : JOURS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS 
                                                            CHAPITRE IX : CONGÉS ANNUELS PAYÉS 
                                                            SECTION 1 : DANS LES ACTIVITÉS NON AGRICOLES 
                                                            SECTION 2 : DANS LES ACTIVITÉS AGRICOLES 
                                                            SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ACTIVITÉS 
                                                            TITRE II : LE  SALAIRE 
                                                            CHAPITRE Premier  : DE LA DÉTERMINATION DES SALAIRES 
                                                            CHAPITRE II : DU PAIEMENT DES SALAIRES 
                                                            CHAPITRE III : DE LA SAISIE-ARRÊT, DE LA CESSION ET DE  CERTAINS PRIVILÈGES 
                                                            TITRE III :  HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS 
                                                            
                                                            LIVRE III : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL DANS LES  ENTREPRISES 
                                                            
                                                            
                                                            LIVRE IV : L'INSPECTION DU TRAVAIL 
                                                            
                                                            LIVRE V : LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL 
                                                            TITRE UNIQUE : LES  JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES 
                                                            CHAPITRE Premier  : INSTITUTION ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES 
                                                            CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION DES CONSEILS DE  PRUD'HOMMES 
                                                            CHAPITRE III : DE LA DISCIPLINE DES CONSEILS DE  PRUD'HOMMES 
                                                            CHAPITRE IV : DE LA PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES 
                                                            CHAPITRE V : DE LA COMPÉTENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES  ET DES VOIES DE RECOURS CONTRE LEUR DÉCISIONS 
                                                            CHAPITRE VI : DES RÉCUSATIONS 
                                                            CHAPITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES 
                                                            
                                                            LIVRE VI : DES PÉNALITÉS 
                                                            
                                                            LIVRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES 
                                                            CHAPITRE Premier  : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS 
                                                            CHAPITRE II : EMPLOI DE LA Main-d’œuvre ÉTRANGÈRE 
                                                            CHAPITRE III : IMMIGRATION DES TRAVAILLEURS EN TUNISIE  
                                                            CHAPITRE IV : DÉCLARATION DES ÉTABLISSEMENTS 
                                                            CHAPITRE V : LA MÉDECINE DU TRAVAIL 
                                                            CHAPITRE VI : LES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU  INCOMMODES 
                                                            SECTION 1 : CLASSIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX,  INSALUBRES OU INCOMMODES 
                                                            SECTION 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A CES  ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX INSALUBRES OU INCOMMODES 
                                                            SECTION 3 : FORMALITÉS RELATIVES AUX DEMANDES D'OUVERTURE  DES ÉTABLISSEMENTS CLASSES 
                                                            SECTION IV : TAXE DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE DES  ÉTABLISSEMENTS CLASSÈS 
                                                            SECTION V : PÉNALITÉS 
                                                            CHAPITRE VII : SURVEILLANCE ET POLICE SANITAIRE DES  CHANTIERS  
                                                            CHAPITRE VIII : LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
                                                            CHAPITRE IX : LE COMITÉ DU TRAVAIL 
                                                            CHAPITRE X : LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
                                                            SECTION 1 : DÉFINITION ET CHAMP D'APPLICATION 
                                                            SECTION 2 : CONSEIL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
                                                            SECTION 3 : LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
                                                            SECTION 4 : LA TAXE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
                                                            SECTION 5 : CONTRÔLE ET SANCTIONS 
                                                            CHAPITRE XI : CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI DES SALARIES  AGRICOLES 
                                                            CHAPITRE XII : EMPLOI DES FEMMES ET DES ENFANTS DANS  L'AGRICULTURE 
                                                            CHAPITRE XIII : RÈGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE  TRAVAIL 
                                                            CHAPITRE XIV : CONTRÔLE DES LICENCIEMENTS COLLECTIFS DANS  LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX, COOPÉRATIFS ET ARTISANAUX  
                                                            CHAPITRE XV : STATUT DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS 
                                                            CHAPITRE XVI : STATUT PROFESSIONNEL DES VOYAGEURS ET  REPRÉSENTANTS DE COMMERCE 
                                                            CHAPITRE XVII : CARTE D'IDENTITÉ PROFESSIONNELLE A USAGE  DES VOYAGEURS ET REPRÉSENTANTS DE COMMERCE 
                                                            CHAPITRE XVIII : CARTE PROFESSIONNELLE DES  OUVRIERS-BOULANGERS 
                                                            CHAPITRE XIX : MÉDAILLE DU TRAVAIL 
                                                            CHAPITRE XX : JOURS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS 
Loi de promulgation du Code du travail
														  
														  Au nom du peuple. 
														    Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne  ; 
														    L'Assemblée Nationale ayant adopté ; 
														    Promulguons la loi dont la teneur suit : 
														    Article premier : 
														    Les textes publiés ci-après relatifs au droit du travail  constituent le code du travail. Ce dernier entrera en vigueur le 1er mai 1966. 
														    Art 2 :
														    A titre transitoire, demeurent en vigueur les conventions  collectives conclues en application du décret du 4 août 1936 relatif aux  renonciations ou résolution dans les formes prévues par ce décret. 
														    Art 3 : 
														    Le paiement de salaire inférieur aux minima fixés par les  dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives,  accords ou sentences arbitrales rendues obligatoires, est passible des peines  prévues à l'article 234 du code du travail. 
														    Tout paiement de salaires insuffisant donnera lieu, en outre, de la part de  l'employeur, au versement au budget de l'Etat pour être pris en recette au  titre II et versé au compte du fonds des accidents du travail, d'une somme  égale au triple de la partie du salaire insuffisamment payé sans préjudice, le  cas échéant, de la réparation à laquelle le salaire peut prétendre. 
														    Le versement sus-indiqué sera opéré au vu des rôles établis  par le secrétariat d'Etat au plan et à l'économie nationale à l'aide des  éléments qui lui auront été fournis par le chef d'administration compétent et  sera exigible nonobstant toute opposition. 
														    Les sommes versées en exécution de l'alinéa précédent sont  exclues des charges de l'employeur pour le calcul des impôts et prélèvement dû  par lui en fonction des ses bénéfices. 
														    En cas de récidive, l'amende sera portée au double sans préjudice  du recouvrement de l'amende administrative prévue au 2ème alinéa du présent  article. 
														    Art 4 :
														    Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures  contraires au présent code et notamment les textes suivants : 
														  
- décret du 15 juin 1910 déterminant les conditions spéciales du travail des enfants du sexe masculin âgés de moins de 16 ans dans les travaux souterrains des mines et carrières ;
- décret du 27 mars 1919 portant réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
- décret du 20 avril 1921 instituant le repos hebdomadaire dans les établissements industriels et commerciaux ;
- décret du 20 février 1930 réglementant l'immigration des travailleurs en Tunisie ;
- décret du 18 septembre 1930 sur la surveillance et la police sanitaire des chantiers ;
- décret du 14 août 1936 instituant la semaine de 40 heures dans les établissements industriels et commerciaux ;
- décret du 29 avril 1937 sur fixation des salaires et le règlement des conflits du travail dans l'agriculture ;
- décret du 28 juillet 1938 rendant applicable à la Tunisie des dispositions de la loi française sur le statut professionnel des voyageurs et représentants de commerce ;
- décret du 7 février 1940 réglementant le paiement des salaires des ouvriers et employés ;
- décret du 14 novembre 1940 sur le contrôle des licenciements dans les établissements industriels et commerciaux ;
- décret du 18 mars 1943 sur le salaire des ouvriers du commerce et de l'industrie lors de leur embauchage et sur la responsabilité du nouvel employeur en cas de rupture abusive du contrat de travail ;
- décret du 4 septembre 1943 relatif à la révision des salaires, modifié par le décret du 19 juin 1947 ;
- décret du 8 septembre 1943 instituant les congés payés dans l'agriculture ;
- décret du 9 mars 1944 instituant les congés payés dans l'agriculture ;
- décret du 16 mars 1944 sur le réembauchage des salariés licenciés en raison des circonstances économiques ;
- décret du 25 juillet 1946 relatif à la rémunération des heures supplémentaires de travail.
- décret du 25 juillet 1946 portant relatif à la rémunération des heures supplémentaires de travail ;
- décret du 5 novembre 1949 relatif aux conventions collectives du travail ;
- décret du 6 avril 1950 relatif à l'hygiène, à la sécurité et à l'emploi des femmes et des enfants dans les établissements du commerce, de l'industrie et des professions libérale
- décret du 3 août 1950 relatif au certificat de travail, à la garantie de droits du personnel salarié en cas de cession ou de transformation juridique des entreprises ;
- décret du 15 janvier 1953 relatif aux effets de louage de service dans le cas où l'une des parties est appelée à accomplir certaines obligations militaires ;
- décret du 18 février 1954 relatif à l'emploi des femmes et des enfants dans l'agriculture ;
- décret du 18 février 1954 relatif à la protection des travailleurs employés par les sous -entrepreneurs de main d'œuvre ;
- décret du 25 février 1954 réglementant le paiement des salaires dans l'agriculture ;
- décret du 20 septembre 1955 relatif à la médecine du travail, modifié par la loi n° 59-3 du 9 janvier 1959 ;
- décret du 12 janvier 1956 relatif à la formation professionnelle ;
- décret du 30 avril 1956 fixant les conditions générales de rémunération et d'emploi des ouvriers agricoles ;
- décret du 6 septembre 1956 établissant une carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs et représentant de commerce ;
- décret du 25 octobre 1956 instituant des services médicaux dans les entreprises du commerce, de l'industrie et des professions libérales ;
- décret du 25 octobre 1956 instituant la carte professionnelle des ouvriers boulanger ;
- loi n° 58-117 du 4 novembre 1958 portant refonte du décret du 19 janvier 1950 instituant des conseils de prud'hommes ;
- loi n° 59-4 du 10 janvier 1959 portant statut des syndicats professionnels en Tunisie ;
- loi n° 59-6 du 13 janvier 1959 relative à la médaille du travail ;
- loi n° 59-128 du 7 octobre 1959 relative aux vêtements de travail dans l'industrie, le commerce et les professions libérales ;
- l'article 2 de la loi n° 60-18 du 27 juillet 1960 relative aux relations du travail et modifiant la loi n° 58-117 du 4 novembre 1958, instituant des conseils de prud'hommes ;
- loi n° 60-31 du 14 décembre 1960 organisant les relations du travail au sein des entreprises ;
- loi n° 60-32 du 14 décembre 1960 relative à la déclaration des établissements ;
- loi n° 63-55 du 30 décembre 1963 relative aux jours fériés, chômés et payés ;
- loi n° 65-28 du 24 juillet 1965 relative à la main-d'œuvre étrangères.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne  et exécutée comme loi d'état. 
														    Fait à Tunis, le 30 avril 1966 
Code du travail
Dispositions générales
Article 1 :
														    Le présent Code s'applique aux établissements de  l'industrie, du commerce, de l'agriculture et à leurs dépendances, de quelque  nature qu'ils soient, publics ou privés, religieux ou laïques, même s'ils ont  un caractère professionnel ou de bienfaisance. 
														    Il s'applique également aux professions libérales, aux  établissements artisanaux, aux coopératives, aux sociétés civiles, syndicats,  associations et groupements de quelque nature que ce soit. 
Article 2 : 
														    Sont considérés comme établissements industriels, notamment: 
														    Les mines, carrières et industries extractives de toute  nature ; 
														    Les entreprises dans lesquelles des produits sont  manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la  vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation y compris  la construction des navires , les entreprises de démolition de matériel, les  entreprises artisanales, ainsi que les entreprises de production, de  transformation et de transmission de l'électricité et de la force motrice en  général ; 
														    Les entreprises de transport de personnes ou de marchandises  par route, voie ferrée, voie d'eau ou voie aérienne, y compris la manutention  des marchandises dans les docks, quais, warfs, entrepôts et aéroports. 
Article 3 : 
														    Sont considérées comme agricoles, les entreprises publiques  ou privées, les coopératives et les associations se livrant notamment aux  activités suivantes : 
														    Céréaliculture, culture du lin, du coton, du tabac, du riz,  des pommes de terre, de la betterave, des plantes médicinales et aromatiques,  des légumineuses, viticulture, horticulture maraîchère et florale, agrumiculture,  oléiculture, arboriculture fruitière, phoeniculture, sylviculture, production  de semaines et de plants, production de fourrages, élevage, production du lait,  cuniculture, aviculture, apiculture. 
														    Sont considérés comme travailleurs agricoles, les salariés  occupés : 
- à tous travaux concourant directement à l'exercice des activités ci-dessus énumérées ;
- au menu entretien des bâtiments et du matériel d'exploitation ;
- à la collecte, au conditionnement et à l'emballage des produits de l'exploitation.
Ne sont pas considérés comme entreprises agricoles et sont assimilés aux établissements industriels ou commerciaux, même s'ils ont la forme de coopératives agricoles :
- les établissements d'assurance et de crédit ;
- les entreprises de génie rural ;
- les salines ;
- Les entreprises de défonçage de moisson, de battage, de ramassage, de transport ou de stockage, à l'exception de celles réservées au fonctionnement d'un domaine agricole ;
- Les huileries, caves, distilleries, laiteries, fromageries, conserveries, et plus généralement tous établissements ou parties d'établissements de transformation de produits agricoles, même annexés à une exploitation agricole, à l'exception de ceux qui ne mettent en oeuvre que des moyens artisanaux de traitement de la matière première ;
- les activités forestières (abattages et coupes de bois, récolte de liège...), à moins qu'elles ne s'exercent sur des boisements appartenant à l'exploitant.
N'est pas considéré comme travailleurs agricoles, le personnel administratif des entreprises agricoles qui est assimilé au personnel correspondant du commerce et de l'industrie.
Article 4 : 
														    Est réputé salarié, tout conducteur de véhicule automobile  affecté au transport public de personnes ou de marchandises qui n'est pas  propriétaire du véhicule ou titulaire de la licence de transport. 
Article 5 : 
														    Les dispositions du présent code sont étendues aux  catégories de travailleurs ci-après : 
														    Les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou  commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément, de se  mettre à la disposition des clients, durant le séjour de ceux-ci dans les  locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux dépôt de  vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toutes natures ; 
														    Les personnes dont la profession consiste essentiellement  soit à vendre des marchandises ou denrées de toutes nature, des titres des  volumes, publications ou billets de toutes sortes qui leur sont fournis  exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou  commerciale, soit à recueillir des commandes ou à recevoir des objets à  traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise  industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans  un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés  par dite entreprise. 
														    Le chef d'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit  les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte duquel sont  recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou  transporter, sera toujours responsable, au profit des personnes visées à  l'alinéa précédent, de la réglementation des salaires. 
														    Il ne sera responsable des autres dispositions que si les conditions  de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'établissement ont été fixées par  lui ou soumises à son agrément. Dans le cas contraire, les personnes visées  sont assimilées à des directeurs d'établissements et la réglementation du  travail ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs  d'établissements, directeurs ou gérants. 
														    En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des  personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables aux lieu et place  du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont  contracté, de l'application de la législation du travail à l'égard du  personnel, que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de  licenciement et de fixation des conditions de travail du dit personnel. 
Article 5 bis: 
														    IL ne peut-être fait de discrimination entre l'homme et la  femme dans l'application des dispositions du présent code et des textes pris  pour son application.
LIVRE Premier : FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL
TITRE Premier : LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE Premier : FORMATION DU CONTRAT
Article 6 :
														    Le contrat de travail est une convention par laquelle l'une  des parties appelée travailleur ou salarié s'engage à fournir à l'autre partie  appelée employeur ses services personnels sous la direction et le contrôle de  celle-ci, moyennant une rémunération. 
														    La relation de travail est prouvée par tous moyens. 
Article 6-2 : 
														    Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée  ou pour une durée déterminée. 
														    Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une  limitation de la durée de son exécution ou l'indication du travail dont  l'accomplissement met fin au contrat. 
Article 6-3 : 
														    Les travailleurs recrutés par contrats de travail à durée  indéterminée sont soumis en ce qui concerne la période d'essai et la  confirmation aux dispositions légales ou contractuelles qui leur sont  applicables. 
Article 6-4 : 
														    1. Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu  dans les cas suivants : 
- l'accomplissement de travaux de premier établissement ou de travaux neufs ;
- L'accomplissement de travaux nécessités par un surcroît extraordinaire de travail ;
- Le remplacement provisoire d'un travailleur permanent absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
- l'accomplissement de travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, effectuer des opérations de sauvetage ou pour réparer des défectuosités dans le matériel, les équipements ou les bâtiments de l'entreprise ;
- L'exécution de travaux saisonniers ou d'autres activités pour lesquelles ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature, au contrat à durée indéterminée.
2. Le contrat de travail à durée déterminée peut également  être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au paragraphe précédent, sur  accord entre l'employeur et le travailleur et à condition que la durée de ce  contrat n'excède pas quatre ans y compris ses renouvellements ; tout  recrutement du travailleur concerné après l'expiration de cette période sera  effectué à titre permanent et sans période d'essai. Dans ce cas, le contrat est  conclu par écrit en deux exemplaires, l'un est conservé par l'employeur et  l'autre délivré au travailleur. 
														    3. Les travailleurs recrutés par contrats de travail à durée  déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent  être inférieurs à ceux servis, en vertu des textes réglementaires ou  conventions collectives, aux travailleurs permanents ayant la même  qualification professionnelle. 
Article 7 : 
														    L'emploi de travailleurs étrangers est régi par les  dispositions réglementant l'entrée, le séjour et le travail des étrangers en  Tunisie. 
Article 8 : 
														    Le travailleur, qui a dû quitter son travail parce qu'il a  été appelé sous les drapeaux à un titre quelconque, a droit à reprendre son  emploi ou un emploi de même catégorie professionnelle chez le même employeur. 
														    Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service  militaire et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur, qui  désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les  drapeaux, doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec  accusé de réception. 
														    Le travailleur, qui a manifesté son intention de reprendre  son emploi comme il est dit à l'alinéa précédent, est repris dans l'entreprise  à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi de la même catégorie  professionnelle que le sien ait été supprimé. 
														    Lorsqu'elle est possible, la reprise du travail doit avoir  lieu dans le mois suivant la réception de la lettre dans laquelle le travailleur  a fait connaître son intention de rependre son emploi. Le travailleur bénéficie  de tous les avantages acquis au moment de son départ. 
														    Un droit de priorité à l'embauchage, valable pendant une  année à dater de sa libération, est réservé à tout travailleur qui n'aura pu  être repris dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ. 
														    En cas de violation des paragraphes précédents par  l'employeur, le travailleur a droit à des dommages-intérêts. Toute stipulation  contraire est nulle de plein droit. 
Article 9 :
														    Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96
CHAPITRE II : LES OBLIGATIONS DU SALARIÈ
Article 10 : 
														    Le salarié est responsable des conséquences de l'inexécution  des instructions qu'il a reçues, lorsqu'elles sont formelles et qu'il n'y a  aucun motif grave de s'en écarter. 
														    Lorsque ces motifs existent, il doit en avertir l'employeur  et attendre ses instructions s'il n'y a péril en la demeure. 
Article 11 : 
														    Le salarié est tenu de veiller à la conservation des choses  qui lui ont été remises pour l'accomplissement des services dont il est chargé.  Il doit les restituer après l'accomplissement de son travail et il répond de la  perte ou de la détérioration imputables à sa faute. 
														    Cependant, lorsque les choses qu'il a reçues ne sont pas  nécessaires à l'accomplissement de son travail, il n'en répond que comme simple  dépositaire.
Article 12 : 
														    Il ne répond pas de la détérioration et de la perte  provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas où il serait en  demeure de restituer les choses qui lui ont été confiées. 
														    La perte de la chose, en conséquence des vices ou de  l'extrême fragilité de la matière, est assimilée au cas fortuit, s'il n'y a  faute de l'ouvrier. 
Article 13 : 
														    Le salarié est responsable du vol ou de la disparition des  choses qu'il doit restituer à son employeur, sauf s'il prouve qu'il n'a commis  aucune négligence.
CHAPITRE III : FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 14 (nouveau) : 
														    Le contrat de travail à durée déterminée prend fin par  l'expiration de la durée convenu ou par l'accomplissement du travail objet du  contrat. 
														    Le contrat à durée indéterminée prend fin par l'expiration  du délai de préavis. 
														    Le contrat de travail à durée déterminée ou à durée  indéterminée prend fin : 
- Par l'accord des parties ;
- Par la volonté de l'une des parties suite à une faute grave commise par l'autre partie ;
- En cas d'empêchement d'exécution résultant soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant l'exécution du contrat, soit du décès du travailleur ;
- Par la résolution prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi ;
- Dans les autres cas prévus par la loi.
Article 14 bis : 
														    Le préavis de rupture du contrat de travail à durée  indéterminée est notifié par lettre recommandée adressée à l'autre partie un  mois avant la rupture du contrat . 
														    Les travailleurs sont autorisés à s'absenter durant toute la  deuxième moitié de la durée du préavis en vue de leur permettre de chercher un  autre emploi. La durée d'absence est considérée comme travail effectif et  n'entraîne aucune réduction de salaires ou indemnités. 
														    Le tout sans préjudice des prescriptions plus avantageuses  pour le travailleur résultant de dispositions spéciales prévues par l'accord  des parties, la convention collective ou l'usage. 
Article 14 ter :
														    L'employeur qui a l'intention de licencier un travailleur  est tenu d'indiquer les causes du licenciement dans la lettre de préavis. 
														    Est considéré abusif le licenciement intervenu sans  l'existence d'une cause réelle et sérieuse le justifiant ou sans respect des  procédures légales, réglementaires ou conventionnelles. 
Article 14 quater :
														    La faute grave est considérée comme l'une des causes réelles  et sérieuses justifiant le licenciement. 
														    Peuvent être considérées comme fautes graves selon les  circonstances dans lesquelles ont été commises notamment les cas suivants : 
- L'acte ou la carence volontaire de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine ;
- La réduction du volume de production ou de la qualité due à une mauvaise volonté évidente ;
- L'inobservation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;
- Le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou son supérieur ;
- Le fait d'avoir d'une façon illicite obtenu des avantages matériels ou accepté des faveurs en rapport avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci ;
- Le vol ou l'utilisation par le travailleur, pour son propre intérêt ou celui d'une tierce personne, de fonds, de titres ou objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;
- Le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail ;
- L'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente injustifiée et sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant ;
- Le fait de se livrer, pendant son travail ou sur les lieux du travail, à des actes de violence ou de menace dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;
- La divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise hormis les cas autorisés par la loi ;
- Le refus dûment établi de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.
Article 14 quinter :
														    Il appartient au juge d'apprécier l'existence du caractère  réel et sérieux des causes du licenciement et le respect des procédures légales  ou conventionnelles y afférentes et ce sur la base des éléments de preuve qui  lui sont présentés par les parties au conflit. Il peut à cet effet ordonner  toute mesure d'instruction qu'il estime nécessaire. 
Article 15 : 
														    Le contrat de travail subsiste entre le travailleur et  l'employeur en cas de modification de la situation juridique de ce dernier,  notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds et mise en  société. 
Article 16 : 
														    La faillite de l'employeur n'est pas une cause de  résiliation du contrat et la masse des créanciers est subrogée aux droits et  obligations qui en résultent. 
Article 17 : 
														    Lorsqu'à l'expiration du terme établi, le salarié continue à  rendre ses services sans opposition de l'autre partie, le contrat se transforme  en un contrat à durée indéterminée.
Article 18 : 
														    Dans tout contrat de travail, la durée de la période d'essai  résulte des conventions collectives ou particulières, de l'usage ou de la loi. 
														    Le temps de l'instruction prémilitaire obligatoire ou du  service sous les drapeaux ne compte pas dans les délais impartis pour la  dénonciation à quelque titre que ce soit, du contrat de travail. 
														    Cette disposition s'applique tant aux employeurs qu'aux  salariés, sauf dans le cas où l'entreprise viendrait à cesser ses activités. 
														    Les femmes en état de grossesse peuvent quitter le travail  sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture. 
Article 19 : 
														    Le fait de séjourner dans un camp d'instruction ou d'être  sous les drapeaux à un titre quelconque ne peut-être une cause de rupture du  contrat de travail. 
Article 20 : 
														    La maladie suspend le contrat de travail. Elle ne constitue  un motif de rupture que si elle est suffisamment grave ou prolongée et si les  nécessités de l'entreprise obligent l'employeur à remplacer le salarié malade. 
														    La suspension du travail par la femme pendant la période qui  précède et suit l'accouchement ne peut-être une cause de rupture, par  l'employeur, du contrat de travail, et ce à peine de dommages-intérêts au  profit de la femme. Celle-ci devra avertir l'employeur du motif de son absence. 
									      Au cas où l'absence de la femme à la suite d'une maladie,  attestée par certificat médical, comme résultant de la grossesse ou des  couches, mettant l'intéressée dans l'incapacité de reprendre son travail, se  prolongeait au-delà du terme fixé à l'article 64 de ce code sans excéder douze semaines, l'employeur ne pourrait lui donner  congé pendant cette absence. 
Article 21 (nouveau) : 
														    Tout employeur qui a l'intention de licencier ou de mettre  en chômage pour des raisons économiques ou technologiques, tout ou partie de  son personnel permanent, est tenu de la notifier au préalable à l'inspection du  travail territorialement compétente. 
														    La notification doit comprendre les indications suivantes : 
- Le nom et l'adresse de l'entreprise, les noms et prénoms de son responsable, la date de démarrage de son activité et la nature de celle-ci,
- Les raisons de la demande de licenciement ou de mise en chômage.
La notification doit être également accompagné par les justifications nécessaires de la demande de licenciement ou de mise en chômage et par la liste de tous les travailleurs de l'entreprise avec indication de leur état civil, de la date de leur recrutement et de leurs qualifications professionnelles ainsi que des travailleurs concernés par le licenciement ou la mise en chômage.
Article 21-2 : 
														    Lorsque la notification concerne des travailleurs  appartenant à des filiales d'une entreprise situées dans deux gouvernorats ou  plus, cette lettre doit être adressée à la direction générale de l'inspection du  travail selon les mêmes conditions indiquées à l'article 21 du présent code. 
Article 21-3 : 
														    L'inspection du travail territorialement compétente ou la  direction générale de l'inspection du travail, selon le cas, doit procéder à  une enquête concernant la demande de licenciement ou de mise en chômage et  tenter la conciliation des deux parties concernées et ce dans un délai de  quinze jours à partir de la date de sa saisine. 
														    L'employeur doit présenter à l'inspection du travail toutes  les informations et tous les documents nécessités par l'enquête. 
														    A défaut de conciliation, l'inspection du travail ou la  direction générale de l'inspection du travail doit soumettre le dossier du  licenciement ou de la mise en chômage, selon le cas, à la commission régionale  ou à la commission centrale de contrôle du licenciement, et ce dans les trois  jours qui suivent l'accomplissement de la tentative de conciliation. 
														    La commission régionale ou la commission centrale de  contrôle du licenciement est tenue de donner son avis sur le dossier du  licenciement ou de la mise en chômage dans un délai n'excédant pas quinze jours  à partir de la date de sa saisine. Ce délai peut toutefois être prolongé par  accord des deux parties. 
Article 21-4 :
														    La commission régionale de contrôle du licenciement est  présidée par le chef de l'inspection du travail territorialement compétente.  Elle comprend en outre : 
- Un représentant de l'organisation syndicale des travailleurs la plus représentative des travailleurs concernée, membre ;
- Un représentant de l'organisation professionnelle des employeurs à laquelle appartient l'employeur concerné, membre.
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise publique, le représentant  de l'organisation professionnelle des employeurs est remplacé par un  représentant du ministère qui exerce la tutelle sur l'entreprise. 
														    La commission peut, à la demande de son président, inviter  toute personne dont elle juge la présence utile. 
														    L'inspection du travail territorialement compétente assure  le secrétariat de la commission. 
Article 21-5 :
														    La commission centrale de contrôle du licenciement est  présidée par le Directeur Général de l'inspection du travail. Elle comprend en  outre : 
- Un représentant de l'organisation syndicale centrale des travailleurs la plus représentative des travailleurs concernés, membre ;
- Un représentant de l'organisation professionnelle centrale des employeurs à laquelle appartient l'employeur concerné, membre.
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise publique, le représentant  de l'organisation professionnelle des employeurs est remplacé par un  représentant du ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise. 
														    La commission peut, à la demande de son président, inviter  toute personne dont elle juge la présence utile. 
														    La   Direction Générale de l'inspection du travail assure le secrétariat  de la commission. 
Article 21-6 : 
														    La commission régionale ou la commission centrale de  contrôle du licenciement se réunit en présence de tous ses membres. 
														    Si ce quorum n'est pas atteint, les réunions ultérieures  auront lieu quelque soit le nombre des membres présent. 
														    La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas  d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 
Article 21-7 
														    La commission régionale ou la commission centrale de  contrôle du licenciement peut demander à l'employeur de lui fournir les  informations et les documents en rapport avec le dossier du licenciement ou de  mise en chômage. 
														    Les membres de la commission sont tenus au secret  professionnel en ce qui concerne toutes les informations et tous les documents  qu'ils obtiennent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. 
Article 21-8 :
														    Toute déclaration sciemment inexacte ou fausse faite par  l'employeur est passible des sanctions prévues par les articles 234, 236 et 237 du présent code. 
Article 21-9 :
														    La commission régionale ou la commission centrale de  contrôle du licenciement examine le dossier du licenciement ou de la mise en  chômage, au vu de l'état général de l'activité dont relève l'entreprise et de  la situation particulière de celle-ci, et propose notamment : 
- Le rejet motivé de la demande,
- La possibilité d'établir un programme de reconversion ou de recyclage des travailleurs,
- La possibilité d'orienter l'activité de l'entreprise vers une production nouvelle nécessitée par les circonstances,
- La suspension provisoire de toute ou d'une partie de l'activité de l'entreprise,
- La révision des conditions de travail telle que la réduction du nombre des équipes ou des heures de travail,
- La mise à la retraite anticipée des travailleurs qui remplissent les conditions requises,
- L'acceptation motivée de la demande de licenciement ou de mise en chômage. Dans ce cas, la commission tient compte des éléments suivants:
- La qualification et la valeur professionnelles des travailleurs concernés.
- La situation familiale,
- L'ancienneté dans l'entreprise.
Article 21-10 :
														    Au cas où la demande de licenciement est acceptée, la  commission émet son avis sur la gratification de fin de service prévue par la  législation en vigueur et s'emploie à concilier les deux parties concernés sur  le montant de cette gratification et à faire procéder au règlement immédiat de  celle-ci. Elle examine également la possibilité d'emploi des travailleurs  licenciés dans d'autres entreprises. 
Article 21-11 :
														    Le procès-verbal d'accord intervenu entre les deux parties  concernées par le biais de l'inspection du travail, de la commission régionale  ou de la commission centrale de contrôle du licenciement a force exécutoire  entre les deux parties. 
														    A défaut d'accord, les deux parties conservent leur droit de  recours aux tribunaux compétent. 
Article 21-12 :
														    Sont abusifs, le licenciement ou la mise en chômage  intervenus sans l'avis préalable de la commission régionale ou la commission  centrale de contrôle du licenciement, sauf cas de force majeure ou accord entre  les deux parties concernées. 
Article 21-13 :
														    Les travailleurs dont les contrats de travail auront été  résiliés du fait de la suppression de leurs emplois pour des raisons  économiques ont le droit de priorité à l'emploi selon les mêmes conditions de  rémunération dont ils bénéficiaient avant leur licenciement, au cas où  l'entreprise procède au recrutement de travailleurs de la même catégorie  professionnelle. 
														    Ce droit s'exerce durant une année à partir de la date du  licenciement et pour en bénéficier les procédures prévues à l'article 8 du présent code doivent être observées. 
														    Le réembauchage des travailleurs licenciés se fait en  fonction de leur ancienneté dans l'entreprise. Cette ancienneté est majorée  d'une année par enfant âgé de moins de 16 ans à la date du licenciement. 
														    L'employeur est tenu d'informer par écrit l'inspection du  travail territorialement compétente de son intention de réembaucher les  travailleurs. 
														    La preuve que la demande de réintégration dans l'entreprise  a été présentée par le travailleur dans le délai imparti peut-être apportée par  tous les moyens et notamment par la production du récépissé d'envoi d'une  lettre recommandée. 
Article 22 (nouveau) : 
														    Tout travailleur lié par un contrat à durée indéterminée,  licencié après l'expiration de la période d'essai, bénéficie, sauf le cas de  faute grave, d'une gratification de fin de service calculée à raison d'un jour  de salaire par mois de service effectif dans la même entreprise, sur la base du  salaire perçu par le travailleur au moment du licenciement compte tenu de tous  les avantages n'ayant pas le caractère de remboursement de frais. 
														    Cette gratification ne peut excéder le salaire de trois mois  quelle que soit la durée du service effectif, sauf dispositions plus favorables  prévues par la loi ou par les conventions collectives ou particulières. 
Article 23 (nouveau) :
														    La rupture abusive du  contrat du travail par l'une des parties ouvre droit à des dommages-intérêts  qui ne se confondent pas avec l'indemnité due pour inobservation du délai de  préavis ou avec la gratification de fin de service visée à l'article 22 du présent code. 
														    Il n'est pas permis de renoncer préalablement au droit  éventuel de demander les dommages-intérêts en vertu du présent article. 
														    Toute demande en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour  rupture abusive du contrat de travail par l'une des parties doit être, à peine  de déchéance, introduite auprès du greffe du conseil de prud'hommes dans  l'année qui suit la rupture. 
Article 23 bis :
														    En cas de licenciement abusif, le préjudice donne lieu à des  dommages-intérêts dont le montant varie entre le salaire d'un mois et celui de  deux mois pour chaque année d'ancienneté dans l'entreprise sans que ces  dommages-intérêts ne dépassent dans tous les cas le salaire de trois années.  L'existence et l'étendue du préjudice résultant de ce licenciement sont  appréciées par le juge compte tenu notamment de la qualification  professionnelle du travailleur, de son ancienneté dans l'entreprise, de son  âge, de son salaire, de sa situation familiale, de l'impact du dit licenciement  sur ses droits à la retraite, du respect des procédures et des circonstances de  fait. 
														    Toutefois, dans le cas où il s'avère que le licenciement a  eu lieu pour une cause réelle et sérieuse mais sans respect des procédures  légales ou conventionnelles, le montant des dommages- intérêts varie entre le  salaire d'un mois et celui de quatre mois. 
														    L'évaluation des dommages-intérêts est effectuée compte tenu  de la nature des procédures et des effets de celles-ci sur les droits du  travailleur. 
														    Il est tenu compte, pour la détermination des dommages-  intérêts, du salaire perçu par le travailleur au moment du licenciement compte  tenu de tous les avantages n'ayant pas le caractère de remboursement de frais. 
Article 24 (nouveau) :
														    Les dommages-intérêts dus pour rupture abusive du contrat de  travail à durée déterminée du fait de l'employeur sont fixés à un montant égal  au salaire correspondant à la durée restante du contrat ou au travail restant à  accomplir. 
Article 25 : 
														    En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail,  lorsque intervient une décision administrative ou judiciaire prononçant à titre  de sanction la fermeture temporaire ou définitive d'une entreprise ou  l'interdiction pour le chef de cette entreprise, d'exercer sa profession, ce  dernier doit continuer à payer à son personnel, pendant la durée de cette  fermeture ou de cette interdiction, les salaires, indemnités et rémunérations  de toutes nature auxquels il avait droit jusqu'alors sans que cette obligation  puisse s'étendre au-delà de trois mois. 
														    Si la fermeture ou l'interdiction doit excéder trois mois,  le chef d'entreprise est, en outre, tenu de payer à son personnel toutes  gratifications de fin de service prévues par la loi ou par les conventions  collectives ou particulières ou par les usages, sans préjudice des  dommages-intérêts auxquels il peut-être éventuellement condamné. 
Article 26 : 
														    Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de  travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur, quand il a  embauché ce salarié le sachant déjà lié par un contrat de travail, est  solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent. 
Article 26-2 : 
														    Un accord peut-être conclu entre l'employeur et le  travailleur en vertu duquel ce dernier s'engage à poursuivre son travail dans  l'entreprise en contrepartie de son bénéfice d'une formation ou d'un  perfectionnement professionnel à la charge de l'employeur, pour une durée  minimale proportionnelle aux frais de cette formation ou de ce perfectionnement  sans que cette durée n'excède dans tous les cas quatre années. 
														    Dans le cas où cet accord n'est pas respecté par le  travailleur, l'employeur peut exiger de ce dernier le remboursement des frais  de formation ou de perfectionnement d'un montant proportionnel à la période  restante de l'exécution de l'accord. 
Article 27 : 
														    Tout salarié peut, à l'expiration du contrat de travail,  exiger de son employeur un certificat contenant exclusivement la date de son  entrée, celle de sa sortie, la nature de l'emploi, ou, le cas échéant, des  emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces  emplois ont été tenus. 
														    Sont exempts de timbre et d'enregistrement, les certificats  de travail délivrés aux salariés encore qu'ils contiennent d'autres mentions  que celles prévues à l'alinéa précédent, toutes les fois que ces mentions ne  renferment ni obligation, ni quittance, ni aucune convention donnant lieu au droit  proportionnel. 
														    La formule " libre de tout engagement " et toute  autre, constatant l'expiration du contrat de travail, les qualités  professionnelles et les services rendus, sont comprises dans l'exemption. Dans  les cas prévus à l'article 15, le dernier  employeur est tenu de délivrer au salarié qui quitte l'entreprise un certificat  de travail unique faisant état de ses services depuis son entrée dans  l'établissement. Le salarié ne peut renoncer par avance au droit éventuel de  demander des dommages et intérêts en vertu des dispositions du présent article.
TITRE II : SOUS-ENTREPRISE DE Main-d’œuvre
Article 28 : 
														    Lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale  passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de  certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d’œuvre  nécessaire, il encourt, dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation  contraire les responsabilités ci-après indiquées : 
														    Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans  son établissement, ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise,  en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier, en ce qui  concerne les travailleurs que celui-ci emploie, pour le paiement des salaires  et des congés payés, la réparation des accidents du travail et des maladies  professionnelles et les charges résultant des régimes de sécurité sociales ; 
														    S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements  autre que les siens, le chef d'entreprise qui se trouve désigné sur l'affiche  prévue à l'article 30 ci-dessous est, en cas  d'insolvabilité de l'entrepreneur, responsable du paiement des salaires et des  congés dus aux travailleurs occupés par celui-ci, ainsi que du versement des  allocations familiales. 
														    Dans les cas ci-dessus visés, le salarié lésé et la Caisse Nationale  de Sécurité Sociale auront, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, une  action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail aura été  effectué. 
Article 29 : 
														    Le chef d'entreprise est responsable avec le sous-  entrepreneur de main-d’œuvre de l'observation de toutes les prescriptions de la  législation concernant les conditions du travail, l'hygiène et la sécurité, la  durée du travail, le travail de nuit, le travail des femmes et des enfants, le  repos hebdomadaire et les jours fériés, à l'occasion de l'emploi, dans ses  ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s'il  s'agissait de ses propres ouvriers et employés et sous les mêmes sanctions . 
Article 30 : 
														    Dans le cas où un sous-entrepreneur fait exécuter des  travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de  l'entrepreneur principal qui lui a confié ses travaux, il doit apposer dans  chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le non et  l'adresse de la personne de qui il tient les travaux. 
														    Quel que soit le lieu où s'exécutent les travaux, les  sous-entrepreneurs sont tenus de porter sur les bulletins de paie qu'ils délivrent  à leur personnel, outre leurs propres noms et adresses, ceux de la personne ou  des personnes de qui ils tiennent les travaux pour l'exécution desquels les  salaires ont été payés.
TITRE III : LES CONVENTIONS COLLECTIVES
CHAPITRE Premier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 31 : 
														    La convention collective de travail est un accord relatif,  aux conditions de travail conclu entre, d'une part, des employeurs organisés en  groupement ou agissant individuellement et d'autre part, une ou plusieurs  organisations syndicales de travailleurs. Elle doit être écrite à peine de  nullité. 
														    Dans tout établissement compris dans le champ d'application  d'une convention, les dispositions de cette convention s'imposent aux rapports  nés des contrats individuels ou d'équipe, sauf si les clauses de ces contrats  sont plus favorables aux travailleurs que celles de la convention. 
														    Dans les établissements soumis à l'application d'une  convention collective, un avis doit être affiché par les soins du chef  d'entreprise dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les  locaux où se fait l'embauchage et sur la porte de ces derniers. 
														    Cet avis doit indiquer l'existence de la convention  collective, les parties signataires, la date et le lieu de son dépôt. Un  exemplaire de la convention sera tenu à la disposition du personnel. En ce qui  concerne les travailleurs agricoles, ceux des professions libérales, les  travailleurs isolés ou à domicile, seul est exigé l'affichage à la Municipalité du lieu  de leur résidence ou a défaut au siège de la Délégation par les  soins de la partie employeur à la convention . 
Article 32 : 
														    La convention collective de travail peut-être conclue, soit  pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée ne pouvant excéder  cinq ans. 
														    A défaut de stipulation contraire, la convention à durée  déterminée, qui arrive à expiration, continue à produire ses effets comme une  convention collective à durée indéterminée. 
Article 33 : 
														    La convention collective de travail à durée indéterminée  peut toujours cesser au gré de l'une des parties et à son égard seulement, à  charge pour elle de notifier au moins un mois à l'avance, sa volonté à toutes  les autres parties du contrat. 
Article 34 : 
														    Les groupements de travailleurs ou d'employeurs liés par une  convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature  à en compromettre l'exécution loyale. Ils sont garants de l'exécution de la  convention par leurs membres. 
Article 35 : 
														    Les groupements régulièrement constitués, liés par une  convention collective de travail, peuvent, en leur nom propre, intenter une  action en dommages-intérêts aux autres groupements, à leurs propres membres ou  à toutes personnes liées par la convention, qui violeraient les engagements  contractés. 
Article 36 : 
														    Les personnes liées par une convention collective de travail  peuvent intenter une action en dommages-intérêts aux autres personnes ou aux  groupements liés par la convention qui violeraient à leur égard les engagements  contractés.
CHAPITRE II : CONVENTIONS COLLECTIVES AGRÉÉES
Article 37 (nouveau) : 
														    Lorsqu'une convention collective a pour objet de régler les  rapports entre employeurs et travailleurs de l'ensemble d'une branche  d'activité, sa conclusion est subordonnée à la détermination de son champs  d'application territorial et professionnel par un arrêté du Secrétaire d'État à  la Jeunesse,  aux Sports et aux Affaires Sociales pris après avis de la commission nationale  du dialogue social. 
Article 38 : 
														    La convention collective définie à l'article précédent, doit être conclue entre  les organisations syndicales, patronales et ouvrières, les plus représentatives  de la branche d'activité intéressée, dans le territoire où elle doit  s'appliquer. Ses dispositions s'imposent à tous les employeurs et à tous les  travailleurs des professions comprises dans son champ d'application à compter  du jour où elles reçoivent, à la requête de la partie la plus diligente,  l'agrément du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. 
														    Celui-ci statue par un arrêté d'agrément, ou par un refus  motivé d'agrément, sans pouvoir modifier le texte de la convention qui lui est  soumise. L'agrément ne peut-être refusé qu'après avis motivé de la commission  visée à l'article précédent. 
														    Si la convention n'est pas agréée, elle ne peut avoir  d'effet même entre les parties contractantes. 
Article 39 (nouveau) : 
														    Au cas où un différend s'élèverait au sujet du caractère de  la plus grande représentativité d'une ou plusieurs organisations syndicales, un  arrêté du secrétaire d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux affaires sociales,  pris après avis de la commission nationale du dialogue social, déterminera  celles de ces organisations qui, dans le cadre de la branche d'activité et dans  le territoire considéré, seront appelés à conclure la convention collective.
Article 40 : 
														    La décision d'agrément est rendue publique par l'insertion  au "Journal Officiel de La République Tunisienne"  de l'arrêté d'agrément portant en annexe le texte de la convention collective  agréée. 
														    La décision du refus d'agrément est notifiée par le  secrétaire d'État à la   Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales aux parties  contractantes. 
Article 41 (nouveau) : 
														    Le Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande  d'une organisation syndicale de travailleurs ou d'employeurs intéressée,  retirer l'agrément donné à une convention collective par arrêté pris après avis  motivé de la commission nationale du dialogue social. 
Article 42 : 
														    Les conventions collectives, visées à l'article précédent,  doivent au moins, contenir des dispositions concernant : 
- la liberté syndicale et la liberté d'opinion ;
- les salaires applicables par catégories professionnelles et la procédure de classement des travailleurs entre les dites catégories ;
- les conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte à la liberté syndicale ou à la liberté d'opinion ;
- le délai-congé;
- les modalités de fonctionnement d'une commission paritaire de régler les difficultés nées de l'application de la convention.
Article 43 : 
														    les organisations syndicales, qui sont partie à une  convention collective de travail agréée, conclue pour une durée indéterminée et  qui usent de leur droit de dénonciation prévu à l'article 33, doivent faire  parvenir au Secrétaire d'État à la   Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales copie de la  notification qu'elles adressent aux autres parties et ce, dans les mêmes  délais.
CHAPITRE III : DES CONVENTIONS COLLECTIVES D'ÉTABLISSEMENTS
Article 44 : 
														    Sauf dérogation prévue par arrêté du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales, il ne peut-être conclu de conventions collectives  concernant un établissement ou un groupe d'établissements que lorsqu'une  convention collective agréée est déjà applicable à l'établissement ou au groupe  d'établissements considérés. 
														    Les conventions collectives d'établissements ne peuvent  contenir des dispositions moins favorables pour les travailleurs que celles des  conventions collectives agréées qui sont applicables au établissements. 
Article 45 : 
														    Les conventions collectives d'établissements ne sont  applicables qu'à partir du jour qui suit celui de leur dépôt en triple  exemplaire au greffe de la juridiction compétente en matière prud'homale du  lieu où elles ont été conclues. 
														    Ce dépôt est effectué par la partie la plus diligente. 
														    Deux exemplaires du texte de la convention collective,  signés par les parties, sont adressés dans les deux jours suivant son dépôt,  par le secrétaire ou le greffier de la juridiction en question, l'un au  Secrétaire d'État à la   Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, l'autre à  l'Inspection du Travail territorialement compétente. 
														    Il est donné gratuitement, au secrétariat ou greffe de la  juridiction où a lieu le dépôt, communication à toute personne intéressée des  conventions collectives de travail. Des copies certifiées conformes pourront  lui être délivrées à ses frais. 
Article 46 : 
														    Toute organisation syndicale de travailleurs ou d'employeurs  ou tout autre groupement d'employeurs, ou tout employeur qui n'est pas partie à  la convention collective d'établissement, peut y adhérer ultérieurement avec le  consentement des parties contractantes. 
														    Cette adhésion n'est valable qu'à partir du jour qui suit  celui de sa notification ainsi que celle du consentement des parties, au greffe  où le dépôt de la convention a été effectué en vertu de l'article 45.
Article 47 : 
														    Sont liés par la convention collective d'établissement outre  les employeurs qui sont engagés directement, les employeurs et les travailleurs  membres d'un groupement partie si dans un délai de huit jours à compter du  dépôt de la convention ou de la notification de l'adhésion prévus à l'article  précédent, ils n'ont pas donné leur démission de ce groupement et n'ont pas  signifié celle-ci au greffe où le dépôt a été effectué. 
Article 48 : 
									      Toute partie à une convention collective d'établissement  conclue pour une durée indéterminée, qui désire user du droit de dénonciation  prévu à l'article 33, doit notifier sa décision au  greffe où la convention est déposée, en même temps qu'elle la notifie aux  autres parties. 
Article 49 :
														    Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96 
Article 50 :
														    Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96 
Article 51  :
														    A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par  décret, les conventions collectives ne pourront contenir aucune disposition  relative aux salaires ou aux indemnités accessoires du salaire, elles ne  pourront pas non plus contenir de dispositions relatives à la classification  professionnelle ou au classement individuel des travailleurs dans chaque  catégorie professionnelle. 
Article 52 :
														    Pendant la période prévue à l'article précédent, les  règlements de salaires, rendus obligatoires en vertu des textes antérieurs,  resteront en vigueur.
LIVRE II : L'EXÉCUTION DU TRAVAIL
TITRE Premier : LES CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE Premier : L'ADMISSION AU TRAVAIL
SECTION 1 : ÂGE MINIMUM
Article 53 (nouveau) : 
														    les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés dans  toutes les activités régies par le présent code, sous réserve des dispositions  spéciales prévues par ce code. 
Article 53-2 : 
														    Les dispositions de l'article  53 du présent code ne s'appliquent pas au travail des enfants dans les  écoles d'enseignement général, professionnel ou technique et dans les autres  établissements de formation. 
														    Elles ne s'appliquent pas également au travail exercé dans  les entreprises par les personnes âgées de 14 ans au moins lorsque ce travail  constitue une partie fondamentale : 
- D'un cycle d'étude ou de formation dont la responsabilité incombe principalement à l'école ou à l'établissement de formation,
- un programme de formation professionnelle agréé par les autorités publiques compétentes et exécuté en grande partie ou entièrement dans une entreprise,
- un programme d'information ou d'orientation visant le choix de la profession ou la nature de la formation.
Article 54 (nouveau) : 
														    L'emploi des enfants âgés de moins de 16 ans est autorisé  dans les établissements où sont seul occupés les membres de la famille sous  l'autorité du père, de la mère ou du tuteur à condition que l'emploi de ces  enfants n'ait aucun effet négatif sur leur santé, leur développement physique  et mental et leur scolarité. 
														    Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas  aux travaux visés à l'article 58 du présent code et qui, par leur nature ou les  conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont dangereux pour la vie, la  santé et la moralité des personnes qui y sont affectées. 
Article 55 (nouveau) : 
														    L'âge d'admission des enfants au travail est abaissé à 13  ans dans les travaux agricoles légers non nuisibles à la santé et au  développement normal des enfants et ne portant pas préjudice à leur assiduité  et aptitude scolaire ni à leur participation aux programmes d'orientation ou de  formation professionnelle agréés par les autorités publiques compétentes. 
Article 56 (nouveau) : 
														    Dans les activités non industrielles et non agricoles : 
- Les enfants âgés de 13 ans peuvent être occupés à des travaux légers non nuisibles à leur santé et à leur développement et non préjudiciables à leur assiduité et aptitude scolaires et à leur participation aux programmes d'orientation ou de formation professionnelles agréés par les autorités publiques compétentes.
- Aucun enfant âgés de moins de 16 ans ne peut-être occupé à des travaux légers pendant plus de deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances ni consacrer à l'école et aux travaux légers plus de sept heures par jour au total. Un décret détermine la nature des travaux légers et les première précautions à prendre au moment de l'emploi des enfants à ces travaux. Il détermine également le nombre d'heures de travail des enfants âgés entre 16 et 18 ans occupés à des travaux légers.
- L'emploi des enfants à des travaux légers pendant les jours de repos hebdomadaire et les fêtes est interdit.
Article 57 (nouveau) : 
														    Dans l'intérêt de l'art, de la science ou de l'enseignement  et nonobstant les dispositions des articles 53 à 56 du présent code, le chef de  l'inspection du travail peut accorder des autorisations individuelles d'emploi  afin de permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics, ou de  participer, comme acteurs ou figurants, à des prises de vue cinématographiques. 
														    Un Arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales, pris  après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des  travailleurs intéressées, détermine l'âge minimum à partir duquel des  autorisations individuelles d'emploi peuvent être accordées. Le même arrêté  détermine les précautions à prendre en vue de sauvegarder la santé, le  développement et la moralité des enfants et de leur garantir un bon traitement,  un repos convenable et la continuation de leur scolarité. 
Article 58 (nouveau) : 
														    Ne peut-être inférieur à dix huit ans l'âge minimum  d'admission dans n'importe quel type de travail susceptible, de par sa nature  ou les circonstances dans lesquelles il est exécuté, d'exposer la santé, la  sécurité ou la moralité des enfants au danger. 
														    Les types de travaux visés au paragraphe précédent sont  déterminés par Arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales pris après  consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des  employeurs et des travailleurs. 
														    Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent  article, l'inspection du travail peut, après avis de l'inspection médicale du  travail et consultation des organisations les plus représentatives des  employeurs et des travailleurs, autoriser l'emploi des enfants dans ces travaux  à partir de l'âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur  moralité soient pleinement sauvegardées et qu'ils aient reçu une instruction  spécifique et adéquate, ou une formation professionnelle dans la branche  d'activité concernée. 
Article 59 (nouveau) : 
														    Chaque employeur doit tenir un registre indiquant les noms  et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans occupées par  lui, les périodes de leurs travaux, le nombre de leurs heures de travail, les  périodes de leur repos et leur certificat d'aptitude au travail qui ne doit par  comprendre des indications médicales. 
														    Ce registre est présenté aux agents de l'inspection du  travail et de l'inspection médicale du travail et aux représentants du  personnel, sur leur demande. 
Article 60 (nouveau) : 
														    L'inspection médicale du travail peut, sur sa propre  initiative ou à la demande de l'inspection du travail, procéder à l'examen  médical des enfants de moins de 18 ans admis au travail à l'effet de constater  si le travail dont ils sont chargés excède leurs capacités. Si c'est le cas, il  sera ordonné que l'enfant cesse ce travail.
SECTION 2 : EXAMEN MÉDICAL D'APTITUDE DES ADOLESCENTS A L'EMPLOI
Article 61 (nouveau) : 
														    Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans  toutes les activités qu'après un examen médical approfondi justifiant leur  aptitude d'effectuer le travail dont ils seront chargés. Cet examen comporte le  cas échéant les examens cliniques, radioscopiques et le laboratoire. 
														    Toutefois, certains travaux non industriels peuvent être  exclus de l'application des dispositions du paragraphe précédent et ce par  décret pris après consultation des organisations professionnelles d'employeurs  et de travailleurs concernées. 
														    L'examen médical d'aptitude à l'emploi est effectué  gratuitement par le médecin du travail et doit être mentionné au registre visé  à l'article 59 du présent code. Le  certificat médical d'aptitude à l'emploi peut prévoir des conditions  déterminées d'emploi Il peut-être également délivré pour effectuer un travail  déterminé ou un ensemble de travaux ou pour une durée déterminée. 
														    Le travailleur est tenu de conserver le certificat médical  d'aptitude à l'emploi et de le tenir à la disposition de l'inspection du  travail et de l'inspection médicale du travail. 
Article 62 (nouveau) : 
														    L'aptitude des enfants à l'emploi qu'ils occupent doit faire  l'objet d'un contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de 18 ans. L'enfant ne  peut-être maintenu dans son emploi que moyennant renouvellement de l'examen  médical au cours de chaque semestre. 
														    L'inspection du travail et l'inspection médicale du travail  peuvent exiger des renouvellements spéciaux de l'examen médical. 
Article 63 (nouveau) : 
														    Pour les travaux qui représentent des risques pour la santé,  l'examen médical d'aptitude à l'emploi et ses renouvellements successifs ont  lieu jusqu'à 21 ans au moins. 
														    Un arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales, pris  après avis des Ministres compétents et des organisations professionnelles des  employeurs et des travailleurs concernées, détermine les travaux pour lesquels  l'examen médical d'aptitude à l'emploi est exigé jusqu'à 21 ans. 
Article 63-2 : 
														    Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être chargés  d'effectuer des heures supplémentaires au delà de la durée normale du travail à  laquelle ils sont soumis.
CHAPITRE II : PROTECTION DE LA MATERNITÉ
Article 64 : 
														    Dans les entreprises de toute natures, à l'exception des  établissements où sont exclusivement employés les membres d'une même famille,  la femme : 
- aura droit à l'occasion de son  accouchement sur production d'un certificat médical à un congé de repos de 30  jours.
 Ce congé peut-être prorogé chaque fois d'une période de 15 jours sur justification des certificats médicaux.
- aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant et pendant une année à compter du jour de la naissance, à deux repos d'une demi-heure chacun durant les heures de travail pour lui permettre l'allaitement.
Ces deux repos sont indépendants des repos prévus à l'article 89. L'un est fixé pendant le travail du  matin, l'autre pendant l'après-midi. Ils peuvent être pris par les mères aux  heures fixées d'accord entre elles et les employeurs. A défaut d'accord, ces  repos sont placés au milieu de chaque période. Ces repos sont considérés comme  heures de travail et ouvrent droit à rémunération. 
														    Une chambre spéciale d'allaitement doit être aménagée dans  tout établissement occupant au moins cinquante femmes. 
														    Un arrêté du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations professionnelles  intéressées, détermine les conditions auxquelles doit satisfaire cette chambre  d'allaitement.
CHAPITRE III : TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES ET DES ENFANTS
SECTION 1 : DANS LES ACTIVITÉS NON AGRICOLES
Article 65 : 
														    Les enfants de moins de quatorze ans ne doivent pas être  employés la nuit pendant une période d'au moins quatorze heures consécutives  qui doit comprendre l'intervalle s'étendant entre huit heures du soir et huit  heures du matin. 
														    Des arrêtés du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations syndicales  intéressées, peuvent, en raison des conditions locales ou des circonstances,  substituer à cet intervalle un autre intervalle de douze heures qui ne peut  commencer après huit heures trente du soir ni se terminer avant six heures du  matin. 
Article 66 (nouveau) : 
														    Les enfants de plus de 14 ans et de moins de 18 ans et les  femmes ne doivent pas être employés la nuit pendant une période d'au moins 12  heures consécutives qui doit comprendre l'intervalle entre 10 heures du soir et  6 heures du matin. 
														    Toutefois, dans certaines régions, industries, entreprises  ou branches d'industries ou d'entreprises, le Ministre chargé des Affaires  Sociales peut, par Arrêté pris après consultation des organisations syndicales  concernées, prescrire des intervalles de temps différents pendant lesquels  l'emploi des enfants est interdit à condition que le repos de nuit comprenne  l'intervalle s'étendant entre 11 heures du soir et 7 heures du matin. 
Article 67 (nouveau) :
														    Nonobstant les dispositions précédentes, les enfants de  seize ans révolus et de moins de dix-huit ans peuvent être occupés la nuit dans  les cas ci-après : 
- en cas de force majeure,
- pour les enfants occupés dans les boulangeries, lorsque leur apprentissage ou leur formation professionnelle l'exigent, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin est substituée à la période comprise entre dix-heures du soir et six heures du matin ;
- lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l'exigent, dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, le chef de l'inspection du travail territorialement compétente peut, après avis des organisations syndicales concernées, accorder des autorisations individuelles limitées dans le temps pour l'emploi des enfants à condition qu'ils bénéficient, entre deux périodes de travail d'un repos d'au moins treize heures consécutives.
- le chef de l'inspection du travail territorialement compétente peut accorder des autorisations individuelles limitées dans le temps pour permettre aux enfants de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans de paraître comme artistes en soirée dans des spectacles publics ou de participer la nuit en qualité d'acteurs à des prises de vue cinématographiques. Aucune autorisation n'est octroyée lorsque cette parution ou cette participation présente un danger pour la vie, la santé ou la moralité de l'enfant. En outre, la période d'emploi ne peut excéder minuit et l'enfant doit jouir d'un repos de quatorze heures consécutives au moins.
Article 68 : 
														    L'interdiction du travail de nuit des femmes n'est pas  appliquée : 
- en cas de force majeure ;
- dans le cas où le travail s'applique, soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable ;
- aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité ;
- aux femmes occupées dans les services sociaux et qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.
Article 68-2 : 
														    L'intervalle de nuit pendant lequel les femmes ne peuvent  être employées prévu par l'article 66 du  présent code peut-être modifié et l'interdiction du travail de nuit des femmes  prévue par le même article peut-être levée et ce dans les cas suivants : 
- dans une branche d'activité déterminée ou une profession déterminée, par arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales, pris après accord des organisations professionnelles représentant les employeurs et les travailleurs concernés.
- dans une ou plusieurs entreprises non couvertes par un arrêté pris en application du paragraphe 1, sur autorisation du chef de l'inspection du travail territorialement compétente octroyé sur la base d'un accord conclu entre le chef d'entreprise et les représentants syndicaux des travailleurs concernés et, à défaut, les représentants du personnel dans l'entreprise et ce après consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs concernés.
- dans une entreprise non couverte par un arrêté pris en application du paragraphe 1 et dans laquelle un accord n'a pas été conclu concernant la modification de l'intervalle de nuit ou la levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes, sur autorisation du chef de l'inspection du travail territorialement compétente octroyée après avis de l'inspection médicale du travail et dans les conditions suivantes :
- consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs concernés.
- vérification de l'existence des garanties suffisantes dans l'entreprise pour les travailleuses en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, les services sociaux et l'égalité de chances et de traitement,
- vérification de l'existence des garanties suffisantes concernant les déplacements de la femme du fait du travail.
- fixation de la durée de l'autorisation qui peut-être renouvelée selon les mêmes conditions.
Article 68-3 : 
														    Il est interdit d'appliquer les dispositions de l'article 68-2 à la femme travailleuse pendant une  période de seize semaines au minimum avant et après l'accouchement, dont au  moins huit avant la date probable de l'accouchement. 
														    Cette interdiction peut-être levée par une autorisation du  chef de l'inspection du travail territorialement compétente après avis de  l'inspection médicale du travail. Cette autorisation est octroyée sur la base  d'une demande écrite de la femme travailleuse concernée à condition que sa  santé et celle de son enfant ne soient pas exposées au danger. 
														    L'interdiction prévue au paragraphe du présent article  s'applique durant d'autres périodes sur présentation de certificats médicaux  indiquant que l'interdiction pendant ces périodes est nécessaire pour la santé  de la mère et de son enfant. Ces périodes se situent pendant la grossesse ou  pendant une période déterminée prolongeant la période postnatale prévue au  premier paragraphe du présent article. 
Article 68-4 : 
														    L'application des dispositions de l'article  68-3 du présent code ne peut constituer une raison de rupture du contrat de  travail. 
Article 69 (nouveau) : 
														    L'inspection du travail territorialement compétente doit  être avisée immédiatement de la levée de l'interdiction du travail de nuit des  enfants et des femmes en application des articles  67 (paragraphe a) et 68 (paragraphes a et b). 
Article 70 : 
														    Un arrêté du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports aux  Affaires Sociales, pris après avis des organisations syndicales, intéressées,  peut fixer, pour les femmes et les enfants, une période de repos de nuit et un  intervalle d'interdiction du travail plus courts que ceux prévus aux articles  précédents, lorsque le travail de jour est particulièrement pénible en raison  de la période de l'année, à condition qu'un repos compensateur soit accordé  pendant le jours. 
Article 71 : 
														    Lorsqu'en raison de circonstances particulièrement graves,  l'intérêt national l'exige, l'interdiction du travail de nuit pour les enfants  de seize ans à dix huit ans et pour les femmes peut-être suspendue par décret. 
Article 72 : 
														    Les attributions, dévolues par le présent chapitre au  Secrétaire d'État à la   Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et concernant  les branches d'activités soumises au contrôle des Secrétaires d'État chargés de  l'Industrie, du Transport et des P.T.T., sont exercées par le Secrétaire d'État  à la Jeunesse,  aux Sports et aux Affaires Sociales en collaboration avec les Secrétaires  d'État intéressés. 
Article 73 : 
														    Dans toutes les activités non agricoles, les employeurs  doivent tenir un registre indiquant les nom et date de naissance de toutes  personnes de moins de dix-huit ans qu'ils emploient, leurs heures de travail  ainsi que toutes autres informations relatives aux conditions d'emploi des  enfants. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection du travail. 
														    Les enfants et les adolescents travaillant sur la voie  publique doivent porter un document reproduisant les mentions figurant sur le  registre sus-indiqué.
SECTION 2 : DANS LES ACTIVITÉS AGRICOLES
Article 74 : 
														    Les enfants de moins de dix-huit ans doivent bénéficier  d'une période de repos de nuit ne comprenant pas moins de : 
- douze heures consécutives pour les enfants de moins de seize ans ;
- dix heures consécutives pour les enfants de seize à dix-huit ans, à condition qu'un repos compensateur leur soit accordé pendant le jour.
Les enfants de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à aucun travail entre dix heures du soir et cinq heures du matin.
CHAPITRE IV : EXÉCUTION DU TRAVAIL
Article 75 : 
														    Les locaux des entreprises de toutes natures dans lesquels  les marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par  un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de  sièges égal à celui des femmes qui y sont employées. 
Article 76 : 
														    Les chefs des entreprises, dans lesquelles sont employés des  enfants de moins de dix-huit ans ou des femmes, doivent veiller au maintien des  bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique. 
Article 76-2 : 
														    Pour nécessité de service, le travailleur peut-être chargé  d'effectuer des travaux d'une catégorie inférieure ou supérieure à sa  catégorie. 
														    Les modalités d'application des dispositions du paragraphe  précédent sont fixées par les conventions collectives, les contrats individuels  ou par arrêté du ministre chargé des Affaires Sociales pris après consultation  des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs concernées.
CHAPITRE V : TRAVAUX SPÉCIAUX
SECTION UNIQUE : TRAVAUX SOUTERRAINS ET RÉCUPÉRATION DES VIEUX MÉTAUX
Article 77 (nouveau) : 
														    Les femmes quelque soit leur âge et les enfants de moins de  18 ans ne peuvent être employés à des travaux souterrains dans les mines et  carrières. 
Article 77-2 : 
														    Les dispositions des articles 59 à 62 du présent code sont applicables aux enfants âgés de 18 à 21 ans et employés à  des travaux souterrains dans les mines et carrières. 
														    L'examen médical visé à l'article 61 du présent code doit  comprendre des radiographies des poumons et une expertise fonctionnelle de la  respiration. 
Article 78 : 
														    Il est interdit d'employer ou de laisser employer les  enfants de moins de dix-huit ans et les femmes dans les établissements, parties  d'établissements et chantiers où s'effectuent la récupération, la  transformation ou l'entreposage des vieux métaux.
CHAPITRE VI : DURÉE DU TRAVAIL
SECTION 1 : RÉGIME NORMAL
Article 79 (nouveau) : 
														    La durée du travail effectif ne peut excéder 48 heures par  semaine ou une limitation équivalente établie sur une période de temps autre  que la semaine sans que la durée de cette période ne puisse être supérieure à  une année. 
														    Cette durée peut-être réduite sans qu'elle puisse être  inférieure à 40 heures par semaine ou une limitation équivalente établie sur  une période de temps autre que la semaine et ne dépassant pas une année et ce,  par les conventions collectives ou par des textes réglementaires, pris après  consultation des organisations syndicales des employeurs et des travailleurs. 
Article 80 :
														    Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96.
Article 81 :
														    Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96.
Article 82 (nouveau) : 
														    La durée hebdomadaire de présence fixée conformément aux  dispositions de l'article 79 du présent code peut-être portée, pour certaines entreprises ou certaines  catégories du personnel, à 64 heures au maximum afin de tenir compte de la  perte du temps résultant de l'interruption de travail ou de la nature du  travail et ce, par arrêté du ministre chargé des Affaires Sociales. 
Article 83 (nouveau) : 
														    A titre exceptionnel, l'inspection du travail  territorialement compétente peut : 
- Autoriser l'employeur à prolonger la durée du travail dans certaines circonstances exceptionnelles pour l'exécution de travaux urgents en cas d'accidents, de réparations nécessaires ou de sauvetage.
- Autoriser l'employeur à prolonger la durée du travail en cas de surcroît extraordinaire de travail sans que la durée journalière n'excède 10 heures.
Dans les deux cas sus-indiqués,  les prolongations de la durée du travail doivent être compensées durant l'année  par des heures de repos équivalentes. 
														    Cette compensation s'effectue par  réduction de la durée de travail d'une heure au moins. Si elle n'est pas  effectuée au cours de l'année, elle se fait au cours du premier trimestre de  l'année suivante avant toute utilisation d'une nouvelle autorisation. 
														    Admettre certaines dérogations permanentes à la durée  journalière du travail pour certaines catégories de personnel employées à des  travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être exécutés en dehors de  la limite assignée au travail général sans que la durée journalière n'excède 10  heures. 
Article 84 : 
														    En application d'arrêtés des Secrétaires d'État compétents,  constatant la nécessité de cette dérogation et sans qu'il y ait lieu de  procéder aux consultations prévues à l'article 81,  les établissements exécutant des travaux dans l'intérêt de la sûreté et de la  défense nationale peuvent prolonger, au-delà de neuf heures par jour la durée  du travail de leur personnel. 
Article 85 (nouveau) : 
														    Les salariés ne peuvent être employés que conformément aux  indications d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuellement pour  chaque semaine ou chaque mois, la répartition des heures de travail. Cet  horaire fixe les heures auxquelles commence et finit la durée du travail. 
														    Des heures différentes de travail et de repos peuvent être  prévues pour la catégories de salariés auxquelles s'appliquent les dérogations  permanentes prévues à l'article 82 et au  paragraphe 3 de l'article 83. 
														    Toute modification de la répartition des heures de travail  donne lieu, avant l'application à une rectification de l'horaire précédemment  établi. 
														    Cet horaire daté et signé par le chef d'entreprise ou par la  personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, est affiché en  caractères lisibles et apposé de façon apparente dans tous les lieux de travail  auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé en dehors, de  l'entreprise dans le local auquel le personnel intéressé est affecté. 
														    Un double de l'horaire et de toute modification qui y serait  apportée éventuellement doit être préalablement adressé à l'inspection du  Travail territorialement compétente. 
Article 86 : 
														    En cas d'organisation du travail par équipes, la liste  nominative de chaque équipe est affichée dans les conditions prévues à l'article précédent. 
														    Doivent être également affichés, les noms des salariés  auxquels s'appliquent les dérogations permanentes prévues à l'article 83, 2°). 
														    Le chef d'entreprise ou, sous sa responsabilité, la personne  à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, doit être en mesure de  faire la preuve, devant l'agent chargé de l'Inspection du Travail, de  l'identité des salariés dont les noms sont portés sur les listes ci-dessus,  sans préjudice du droit pour cet agent de demander aux salariés de prouver leur  identité.
Article 87 : 
														    Tout chef d'entreprise qui veut, conformément à l'arrêté  concernant sa profession, user des facultés prévues à l'article 83-1), est tenu d'adresser au  préalable à l'Inspection du Travail une déclaration sous pli recommandé datée  spécifiant la nature et la cause de la dérogation, le nombre de salariés pour  lesquels la durée du travail est prolongée, les jours où il est fait usage de  ladite faculté, les heures de travail et de repos prévues. 
														    Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau  sur lequel sont inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à  l'Inspection du Travail, les dates des jours où il est fait usage de ces  dérogations avec indication de leur durée. Ce tableau est affiché dans  l'établissement dans les conditions déterminées à l'article 85 et il y reste apposé pendant  l'année courante et jusqu'au 15 janvier de l'année suivante. 
Article 88 : 
														    Dans les entreprises agricoles, la durée légale du travail  est fixée à deux mille sept cent heures par an au maximum pour trois cents  jours de travail effectif. 
														    Des arrêtés conjoints du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales et du Secrétaire d'État au Plan et à l'Économie  Nationale, pris après consultation des " commissions du travail agricole  " déterminent la répartition journalière de cette durée par période, par  région et éventuellement par mode de culture. 
														    Les dispositions du paragraphe premier ne sont pas  applicables aux gardiens et aux bergers. Un arrêté du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales et du Secrétaire d'État au Plan et à l'Économie Nationale  déterminera la durée légale du travail pour cette catégorie de travailleurs et  après consultation des centrales syndicales intéressées. 
Article 89 : 
														    Dans les entreprises de toutes natures, la journée de  travail doit être coupée par un ou plusieurs repos pendant lesquels le travail  est interdit. Ces repos ne peuvent avoir une durée totale inférieure à une  heure. 
														    Ils doivent être fixés de façon que le personnel ne puisse  être employé à un travail pendant plus de six heures consécutives sans une  interruption d'une demie-heure au moins. 
														    Cependant si la durée du travail effectif dans le courant de  la même journée ne dépasse pas sept heures, le travail peut-être fait sans  interruption. 
														    Le travail journalier de toute personne doit être d'un repos  ininterrompu dont la durée ne peut-être inférieure à dix heures sans préjudice  des dispositions spéciales concernant les femmes et les enfants. 
														    En cas d'organisation du travail par postes ou équipes  successives, le travail de chaque équipe doit être continu, sous réserve des  dispositions des paragraphes précédents.
SECTION 2 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
SOUS-SECTION 1 :DANS LES ACTIVITÉS NON AGRICOLES
Article 90 (nouveau) : 
														    Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de  travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire normale. 
														    Ces heures sont rémunérées par référence au salaire de base  horaire majoré selon les taux suivants : 
- pour le régime de travail à plein temps de 48 heures par semaine : 75%
- pour les régimes de travail à plein temps inférieurs à 48 heures par semaine : 25% jusqu'à 48 heures et 50% au delà de cette durée.
- pour les régimes de travail à temps partiel : 50% .
Article 91 : 
														    En vue d'accroître la production, l'Inspection du Travail  peut, après avis des organisations syndicales ouvrières intéressées, autoriser  les chefs des établissements à effectuer des heures supplémentaires en plus de  celles qui sont déjà prévues par la réglementation sur la durée du travail. 
Article 92 : 
														    Les heures perdues, par suite d'interruption collective de  travail dans un établissement ou dans une partie d'établissement, peuvent être  récupérées dans les deux mois suivant l'interruption du travail. Les heures  ainsi récupérées sont payées au taux normal. 
														    L'Inspection du Travail est préalablement informée, par le  chef d'établissement, des interruptions collectives de travail et des modalités  de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement  imprévu, avis lui en est donnée immédiatement. 
														    Les heures perdues par suite de grève ou de lock-out, ne  peuvent être récupérées, sauf accord des parties. 
Article 93 : 
														    L'exécution d'heures supplémentaires ou la récupération  d'heures perdues ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de soixante  heures, non comprises les heures de dérogation permanentes, la durée  hebdomadaire du travail, sauf en cas de travaux urgents dont l'exécution  immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des  mesures de sauvetage. 
														    La faculté de récupérer les heures perdues et celle  d'effectuer des heures supplémentaires, peuvent, en cas de chômage, être  suspendues dans certaines professions, soit après consultation des  organisations syndicales intéressées, soit sur l'ensemble du territoire, soit  dans une ou plusieurs régions, par arrêté du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales, soit pour des établissements déterminés par décision de  l'Inspecteur Divisionnaire du Travail.
SOUS-SECTION 2 : DANS LES ACTIVITÉS AGRICOLES
Article 94 : 
														    Les heures de travail effectuées à la demande de l'employeur  et pour les besoins de l'exploitation, au-delà de la durée journalière définie  en application de l'article 88 , sont payées au  salaire normal majoré de vingt-cinq pour cent (25 %) . 
CHAPITRE VII : LE REPOS HEBDOMADAIRE
SECTION 1 - DANS LES ACTIVITÉS NON AGRICOLES
Article 95 (nouveau) : 
														    Les entreprises non agricoles ou leurs dépendances, de  quelque nature qu'elles soient, sont tenues de donner à leur personnel, sous  réserve des dérogations prévues aux articles ci-après, un repos hebdomadaire de  vingt-quatre heures consécutives. 
														    Ce repos est donné le vendredi, le samedi ou le dimanche. Il  peut-être accordé pendant un autre jour de la semaine sur accord des deux  parties dans l'entreprise ou par autorisation du gouverneur de la région  lorsque la nécessité du travail l'exige. 
														    Chaque établissement fait connaître le jour qu'il choisit à  l'Inspection du travail territorialement compétente . 
Article 96 : 
														    Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par  roulement, les établissements appartenant aux catégories suivantes : 
- Fabriques de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
- Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
- Débits de tabac et magasins de fleurs naturelles ;
- Hôpitaux, cliniques, asiles, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux ;
- Établissements de bains et établissements hydrothérapiques
- Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion ;
- Entreprises de journaux, d'information et de spectacles, musées et expositions ;
- Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice ;
- Entreprises de transport, de chargement et de déchargement ;
- Industries où sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ;
- Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.
Article 97 (nouveau) : 
														    Le Gouverneur peut, à la demande de l'une des organisations  syndicales des employeurs ou des travailleurs la plus représentative de la  profession dans la région, fixer, après consultation des autres organisations  professionnelles, les modalités d'application du repos hebdomadaire pour une  profession, un ensemble de professions dans la région, une ville ou une  localité déterminée. Il peut à cet effet : 
- Décider que, pour une profession ou un ensemble de professions, le repos sera pris le même jour de la semaine dans la région entière ou seulement dans certaines localités .
- Fixer pour le repos un autre jour que le vendredi, le samedi ou le dimanche.
- Décider que le repos aura lieu :
- à compter de midi d'un jour de la semaine jusqu'à midi du jour suivant
- le vendredi, le samedi ou le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une autre demi-journée pris par roulement et chaque semaine.
- par roulement de tout ou partie du personnel.
- Autoriser les entreprises d'une profession déterminée à accorder le repos suivant un roulement préétabli pour toutes les entreprise concernées.
Les modalités d'application du repos hebdomadaire sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales lorsque ce repos concerne tout le territoire de la République.
Article 98 : 
														    En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est  nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents  imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou  aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut-être suspendu pour  le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux. Cette faculté de  suspension s'applique, non seulement aux ouvriers de l'entreprise où les  travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise  faisant les opérations pour le compte de la première. 
														    Dans ces entreprises, chaque ouvrier doit jouir d'un repos  compensateur d'une durée égale au repos supprimé. 
														    Les dérogations prévues par le présent article ne sont pas  applicables aux garçons de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt  ans. 
Article 99 : 
														    Dans tout établissement qui a le repos hebdomadaire au même  jour pour tout le personnel, ce repos peut-être réduit à une demi-journée pour  les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices,  au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux  industriels, magasins ou bureaux, ainsi pour les gardiens et concierges. 
														    Les personnes touchées par cette mesure doivent bénéficier  d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. 
														    La dérogation prévue par le présent article n'est pas  applicable aux garçons de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt  ans. 
Article 100 (nouveau) : 
														    Les établissements de vente de denrées alimentaires au  détail, ont le droit de ne donner le repos hebdomadaire, que pendant  l'après-midi du jour choisi conformément aux dispositions de l'article 95 du présent code avec un repos  compensateur d'une demi-journée par roulement au cours de la semaine. 
Article 101 : 
Dans les entreprises minières ou dans les chantiers éloignés  des centres urbains, les jours de repos hebdomadaire peuvent être groupés pour  être donnés en une seule fois dans le mois. 
Article 102 : 
														    Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries  déterminent des chômages, les repos forcés, qui surviennent au cours du mois,  sont déduits des jours de repos hebdomadaire. 
Article 103 : 
														    Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à  certaines époques de l'année, peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze  fois par an. 
Article 104 : 
														    Les industries qui emploient des matières périssables,  celles qui ont à répondre à certains moments à un surcroît exceptionnel de  travail et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le  personnel, peuvent également suspendre ce repos quinze fois par an. Mais pour  ces deux catégories d'industries, le salarié doit jouir au moins de deux jours  de repos par mois. 
Article 105 : 
														    Le Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales et les Secrétaires d'État chargés d'une Administration  Technique où la loi prévoit que l'Inspection du Travail est confiée à des  agents propres à ces Départements, prennent, chacun en ce qui le concerne ou de  concert entre eux, des arrêtés pour assurer l'application des dispositions de  la présente section. Ces arrêtés déterminent : 
- le mode et l'organisation du contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement ;
- les conditions du préavis qui doit être adressé à l'Inspection du Travail par le chef de tout établissement bénéficiant de dérogations prévues aux articles 98, 99, 100, 102, 103 et 104 ci-dessus ;
- les dérogations particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu ;
- la nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les n° 10 et 11 de l'article 96 ainsi que les autres catégories d'établissements qui pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement ;
- la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux trois articles précédents.
SECTION 2 : DANS LES ACTIVITÉS AGRICOLES
Article 106 (nouveau) : 
														    Les employeurs sont tenus de donner à leur personnel  permanent ou occasionnel, un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives  sauf en cas de travaux urgents et dans cette hypothèse, la compensation se fait  dans les trente jours qui suivent. 
														    Ce repos sera donné le vendredi, le samedi, le dimanche ou  le jour de marché hebdomadaire. Il peut-être octroyé un autre jour de la semaine  sur accord des deux parties dans l'entreprise ou par autorisation du gouverneur  de la région lorsque la nécessité du travail l'exige.
CHAPITRE VIII : JOURS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS
Article 107 (nouveau) : 
														    Les jours fériés, chômés et payés sont fixés par décret ou  par les conventions collectives. 
														    Il ne doit pas résulter de l'octroi de ces jours l'arrêt de  l'activité de l'entreprise pendant plus de 48 heures consécutives. Les  modalités d'application de ces dispositions sont fixées par Arrêté du ministre  chargé des Affaires Sociales pris après consultation des organisations  professionnelles des employeurs et des travailleurs. 
Article 108 : 
														    Le chômage intervenu dans les circonstances prévues à  l'article précédent ne peut-être une cause de réduction des traitements et  salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires. 
														    Les salariés, rémunérés à l'heure, à la journée, à la part,  à la tâche ou au rendement, ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils  ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité, qui est à la charge de  l'employeur, est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la  répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans  l'établissement. 
Article 109 : 
														    Dans les activités où le travail ne peut-être interrompu,  les salariés occupés pendant les journées fériées, chômées et payées, ont  droit, à la charge de leur employeur et en plus du salaire correspondant au  travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. 
Article 110 : 
														    Les heures de travail perdues en raison du congé des  journées fériées, chômées et payées, peuvent être récupérées dans les  conditions prévues aux articles 92 et 93. 
Article 111 : 
														    Les enfants de moins de dix-huit ans et les femmes ne  peuvent être employés dans les établissements où sont exercées les activités  prévues à l'article 109 pendant les journées  fériées, chômées et payées, même pour rangement d'atelier.
CHAPITRE IX : CONGÉS ANNUELS PAYÉS
SECTION 1 : DANS LES ACTIVITÉS NON AGRICOLES
Article 112 : 
														    Tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la  charge de l'employeur dans les conditions fixées ci-après. 
Article 113 (nouveau) : 
														    Tout travailleur qui, au cours de l'année de référence,  justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant une période de temps  équivalente à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont  la durée est déterminée à raison d'un jour par mois de travail sans que la  durée totale du congé exigible puisse excéder une période de quinze jours  comprenant douze jours ouvrables. 
														    La durée du congé fixée à l'alinéa précédent est portée pour  les salariés de moins de dix huit ans au 31 décembre de chaque année à deux  jours par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse  excéder une période de trente jours dont vingt quatre jours ouvrables. 
														    La durée du congé est également portée à un jour et demi par  mois de travail pour les salariés âgés de dix huit à vingt ans au 31 décembre  de chaque année sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vingt  deux jours dont dix huit jours ouvrables. 
														    Les travailleurs visés aux deux alinéa précédents ont droit  s'ils le demandent, au congé maximum déterminé ci-dessus, quelle que soit leur  ancienneté dans l'entreprise. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé  payé pour les jours de repos dont ils réclament le bénéfice en sus de ceux  qu'ils ont acquis, au titre du travail accompli au cours de la période de  référence. 
Article 114 (nouveau) : 
														    Sont considérées comme un mois de travail effectif, pour la  détermination de la durée du congé annuel, les périodes équivalentes à  vingt-six jours ouvrables. Sont assimilées à une période de travail effectif  les périodes de congé payés, la période de congé de maternité prévu à l'article 64 du présent code et les périodes pendant  lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause  d'accident de travail au cours d'une période ininterrompue ne dépassant pas une  année. 
Article 115 : 
														    La durée du congé ainsi fixée est augmentée à raison d'un  jour ouvrable par période entière, continue ou non, de cinq ans de services  chez le même employeur, sans que cette augmentation puisse porter à plus de  dix-huit jours ouvrables la durée considérée ou se cumuler avec l'augmentation  résultant, soit des stipulations des conventions collectives ou des contrats  individuels de travail, soit des usages. 
														    Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de  travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour  cause de maladie, d'accidents de travail, de chômage, sont, pour l'application  des dispositions de l'alinéa précédent, assimilées à des périodes de travail effectif.  La durée des services, ouvrant droit au congé complémentaire d'ancienneté, est  appréciée, soit à l'expiration de la période de référence afférente au congé  normal, soit à la date d'expiration du contrat lorsque la résiliation de ce  contrat ouvre droit à l'attribution d'une indemnité compensatrice du congé. 
														    Sous la réserve formulée au premier alinéa ci-dessus, les  dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte, soit aux stipulations des  conventions collectives ou des contrats individuels, soit aux usages qui  assurent des congés payés de plus longue durée. 
Article 116 (nouveau) : 
														    La date de départ de la période prise en considération pour  l'appréciation du droit au congé est fixé au 1er Janvier pour chaque année . 
Article 117 (nouveau) : 
														    Le congé annuel est octroyé au cours de la période du 1er  juin au 31 octobre de chaque année. Il peut-être octroyé au cours d'une autre  période de l'année en vertu d'accords collectifs ou individuels ou par  l'employeur lorsque la nécessité du travail l'exige et après avis de la  commission consultative d'entreprise ou des délégués du personnel. 
														    L'employeur fixe l'ordre des départs en congé éventuellement  après consultation de la commission consultative d'entreprise ou des délégués  du personnel compte tenu des exigences de la nécessité du travail et de la  position du bénéficiaire du congé point de vue situation familiale et  ancienneté dans le travail. L'ordre des départs en congé doit être affiché dans  l'entreprise au moins 15 jours avant sa date d'entrée en application. 
Article 118 : 
														    Le congé payé ne dépassant pas six jours ouvrables doit être  continu. 
														    Le congé d'une durée supérieure à six jours ouvrables  peut-être fractionné par l'employeur, avec l'agrément du salarié. Dans le cas  où le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement  peut-être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel,  s'il en existe. 
														    Au cas de fractionnement, une fraction doit être de six  jours ouvrables au moins, comprises entre deux jours de repos hebdomadaire. Les  autres fractions ne peuvent être inférieures à un jour entier. 
														    Ne sont plus comptés dans le congé annuel payé : 
														    a) les jours fériés légaux ; 
														    b) les interruptions de travail dues à la maladie ou à  l'accident. 
Article 119 (nouveau) : 
														    Le travailleur perçoit pendant son congé une indemnité  calculée sur la base de la durée du congé à laquelle il a droit d'une part, et  le salaire et indemnités qu'il percevait habituellement pendant l'exercice  effectif du travail, d'autre part. 
														    Dans les professions où d'après le contrat du travail la  rémunération est constituée en partie ou en totalité de pourboires versés par  la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour la détermination  de l'indemnité de congé est évaluée conformément à la législation relative aux  régimes de sécurité sociale. 
														    Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux  avantages prévus par les dispositions contractuelles ou les usages. 
														    Au cas de fermeture de l'établissement ou d'une partie de  celui-ci pour une durée supérieure à celle du congé annuel, l'employeur est  tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant ledit congé, de  verser au personnel concerné une rémunération qui ne peut-être inférieure à  l'indemnité journalière de congé payé. 
Article 120 : 
														    Le salarié, dont le contrat de travail est résilié avant  qu'il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit  recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité  compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article précédent. L'indemnité n'est pas due  si la résiliation du contrat de travail est provoquée par une faute lourde du  salarié. 
														    Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un  salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un  congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au  moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses  services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le  remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail est  provoquée par une faute lourde de l'employeur. 
														    Les dispositions qui précèdent ne sont, toutefois, pas  applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à la Caisse Nationale  de Sécurité Sociale par application de l'article 121.  Dans cette hypothèse, à l'occasion de la résiliation du contrat de travail, et  quelles qu'en soient les circonstances, l'employeur délivre au salarié un  certificat justificatif de ses droits à congé, compte tenu de la durée des  services. 
														    L'action en paiement des indemnités prévus à l'article 119 et au présent article se  prescrit par un an. 
Article 121 : 
														    Dans les activités où les salariés ne sont pas  habituellement occupés d'une façon continue chez un même employeur au cours de  la période retenue pour l'appréciation du droit au congé, les employeurs  doivent verser des cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale selon des  taux et des modalités fixés par arrêté du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales. Cette Caisse est chargée de servir aux salariés dans ce  cas, aux époques prévues audit arrêté, des indemnités correspondantes à leur  droit à congé. 
														    La   Caisse Nationale de Sécurité sociale est tenue, en vue de la  détermination du droit au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux  ayants-droit, de faire état, dans le décompte des services sur le vu des  justifications nécessaires, de la durée des services accomplis, le cas échéant,  chez les employeurs dont l'affiliation à la Caisse Nationale  de Sécurité Sociale est obligatoire. 
														    La caisse nationale de sécurité sociale peut nommer des  contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application, par les  employeurs intéressés, de la législation sur les congés payés. 
														    Pour les établissements qui ne sont pas obligatoirement  affiliés à la Caisse   Nationale de Sécurité Sociale pour le service des indemnités  de congés payés, la charge des indemnités, afférentes aux congés accordés aux  jeunes travailleurs, incombe, dans le cadre de sa compétence professionnelle, à  la Caisse Nationale  de Sécurité Sociale à concurrence de la moitié en ce qui concerne les  bénéficiaires moins de dix-huit ans et du tiers en de qui concerne les  bénéficiaires de dix-huit à vingt ans. L'indemnité de congé est payée en  totalité par l'employeur et lui est remboursée dans la proportion sus-indiquée  par la caisse nationale de sécurité sociale. 
														    La caisse nationale de sécurité sociale doit faire figurer  le montant des remboursements ainsi effectués et le nombre des bénéficiaires  sur le rapport annuel de son activité qu'elle doit produire avant le 1er avril  de chaque année au Secrétariat d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. 
Article 122 : 
														    L'époux salarié a droit à un congé supplémentaire d'un jour  à l'occasion de chaque naissance. 
														    Ce congé doit être pris après entente entre l'employeur et  le bénéficiaire, soit le jour de la naissance, soit au cours des 7 jours qui  suivent. 
														    Dans ce cas, le bénéficiaire perçoit une indemnité  équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé le même  jour. 
														    L'avance en est faite par l'employeur le jour de la paye qui  suivra immédiatement l'expiration de ce congé. 
														    Cette avance lui sera remboursée, sur production des pièces  justificatives, par la   Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
SECTION 2 : DANS LES ACTIVITÉS AGRICOLES
Article 123 (nouveau) : 
														    Les travailleurs ont droit, à condition de compter au moins  six mois de services continus chez le même employeur, à un jour ouvrable de  congé par mois écoulé depuis leur entrée en service, sans que la durée totale  de ce congé, puisse excéder quinze jours dont douze jours ouvrables. 
														    La durée du congé fixée au paragraphe précédent est portée à  2 jours par mois de service effectif pour les travailleurs âgés de moins de 18  ans à la date du 31 décembre de chaque année sans que le total du congé dû ne  puisse excéder 30 jours dont 24 jours ouvrables. 
														    La durée du congé est également portée à un jour et demi par  mois de service effectif pour les travailleurs âgés de 18 à 20 ans au 31  décembre de chaque année sans que la durée totale du congé dû ne puisse excéder  22 jours dont 18 jours ouvrables. 
														    La durée des services continus se calcule conformément aux  dispositions de l'article 114 du présent  code. 
Article 124 : 
														    Les bénéficiaires d'un congé doivent en jouir, s'il s'agit  d'un congé de quinze jours, dans l'année qui suit la date d'ouverture du droit  à congé; s'il s'agit d'un congé de moins de quinze jours, dans les six mois qui  suivent cette même date. 
Article 125 : 
														    Le congé annuel payé peut-être fractionné en périodes d'un  ou plusieurs jours jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée totale. 
														    Sont réputés jours ouvrables pour la jouissance d'un congé  annuel payé, les jours normalement consacrés au travail dans l'établissement,  même s'ils sont chômés temporairement, en totalité ou en partie, par suite de  morte saison ou d'intempéries, à l'exception des jours de repos hebdomadaire et  des jours fériés prévus aux articles 107 à 111. 
														    Ne peuvent être imputés sur le congé annuel, les jours de  maladie, les repos de femmes en couches, les périodes obligatoires  d'instruction militaire. 
Article 126 : 
														    L'ordre du départ en congé doit être communiqué à chaque  bénéficiaire une semaine avant son départ. Il est déterminé par l'employeur, et  s'il y a lieu, par roulement dans l'ensemble de l'établissement ou, pour  certaines catégories d'emplois, après consultation des membres du personnel  intéressé ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires,  de la durée de leurs services dans l'établissement et de la nécessité  d'assurer, d'une façon convenable l'exécution des différents travaux dans ledit  établissement. 
Article 127 : 
														    L'indemnité journalière versée au salarié, au titre de congé  payé, est égale au salaire moyen journalier qu'il a ou aurait perçu pendant  l'année, dans l'établissement, pour une période équivalente à celle du congé,  toutes indemnités ou primes comprises. 
														    Les avantages en nature dont les bénéficiaires du congé ne  continueraient pas à jouir pendant la durée de celui-ci doivent être évalués en  espèces et la somme ainsi évaluée doit être versée en plus de l'indemnité  journalière déterminée à l'alinéa précédent. 
Article 128 : 
														    Lorsque le contrat de travail d'un salarié, ayant au moins  six mois de services continus dans la même entreprise, est résilié par le fait  de l'employeur, avant que le dit salarié ait pu bénéficier de son congé annuel  payé, et sans que cette résiliation soit provoquée par une faute lourde du  travailleur, ce dernier a droit à une indemnité correspondante au nombre des  jours de congé dont il aurait dû bénéficier en raison de la durée des services  continus accomplis au moment où le contrat est résilié et dont il n'a pas  encore joui.
Article 129 : 
														    Dans les établissements qui assurent des congés payés de  durée plus longue que le minimum fixé par la présente section, les conditions  d'attribution de ces congés restent déterminées par les usages ou les  dispositions des conventions collectives de travail en vertu desquelles les  congés sont donnés. 
														    Toutefois, pour la partie de ces congés qui correspond aux  minimum légaux, les dispositions de la présente section sont applicables à  moins que les usages ou les conventions collectives précitées ne prévoient des  dispositions plus favorables.
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ACTIVITÉS
Article 130 : 
														    Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l'application  du présent chapitre, tenir un registre portant leur nom et leur adresse où sont  indiqués : 
- La période ordinaire des vacances dans l'établissement ;
- La date d'entrée en service de chaque salarié ;
- La durée du congé annuel des ayants-droit ;
- La date de leur départ en congé ;
- Le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de leur congé, en précisant les éléments qui ont servi au calcul de cette indemnité.
Ce registre doit être signé par les bénéficiaires du congé et tenu à la disposition des Inspecteurs du Travail.
Article 131 : 
														    Est nul, tout accord comportant la renonciation par le  salarié au congé prévu par les dispositions du présent chapitre, même contre  l'octroi d'une indemnité compensatrice. 
Article 132 : 
														    Lorsqu'un contrat de travail est conclu pour une durée  déterminée, l'employeur doit, sous peine de dommages-intérêts, faire bénéficier  le salarié de son congé dans des conditions telles que ce congé soit achevé une  semaine au moins avant l'expiration dudit contrat. 
Article 133 : 
														    Est considéré comme ne donnant pas le congé légal,  l'employeur qui fait travailler un salarié, même en dehors de l'établissement  où il travaille habituellement, pendant la période fixée pour son congé annuel  payé.
TITRE II : LE SALAIRE
CHAPITRE Premier : DE LA DÉTERMINATION DES SALAIRES
Article 134 (nouveau) : 
														    La rémunération des travailleurs de toutes catégories est  déterminée, soit par accord direct entre les parties, soit par voie de  convention collective, dans le respect du salaire minimum garanti fixé par  décret. La rémunération des travailleurs relevant de secteurs non régis par des  conventions collectives peut être-fixée par décret. 
														    Les décrets prévus au paragraphe précédent sont pris après  consultation des organisations syndicales les plus représentatives des  employeurs et des travailleurs. 
Article 134-2 : 
														    Il est entendu par rémunération ce qui est dû au travailleur  en contrepartie du travail réalisé au profit de son employeur. 
														    La rémunération comprend le salaire de base quelque soit le  mode de son calcul et ses accessoires constitués d'indemnités et d'avantages en  espèces ou en nature quelque soit leur caractère, fixe ou variable, générale ou  spécifique, à l'exception des indemnités ayant le caractère de remboursement de  frais. 
														    Il est entendu par salaire minimum garanti le seuil minimum  au dessous duquel il n'est pas possible de rémunérer un travailleur chargé  d'accomplir des travaux ne nécessitant pas une qualification professionnelle. 
Article 134-3 : 
														    Une partie de la rémunération peut-être fixée sur la base de  la productivité en vertu d'accords conclus au sein de l'entreprise entre l'employeur  et les représentants des travailleurs. 
														    Ces accords comprennent notamment les normes adoptées pour  l'amélioration du rendement et les mesures susceptibles d'accroître la  production et d'améliorer sa qualité. Toutefois, la rémunération peut-être  fixée en totalité selon le rendement, à la pièce ou à la tâche pour les travaux  qui sont habituellement rémunérés sur cette base. 
														    Il ne peut, en aucun cas, résulter de l'application des  dispositions précédentes le paiement de salaires inférieurs à ceux fixés par  les textes réglementaires ou les conventions collectives sectorielles. 
Article 135 :
														    Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96.
Article 136 :
														    Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96.
Article 137 (nouveau) : 
														    Il est institué pour les activités agricoles et au siège de  chaque gouvernorat une commission régionale du travail agricole. La  composition, le fonctionnement et la compétence de cette commission sont fixés  par décret. 
Article 138 (nouveau) : 
														    Les produits de la ferme sont vendus aux travailleurs, pour  leur consommation personnelle, au prix de vente à la production.
CHAPITRE II : DU PAIEMENT DES SALAIRES
Article 139 (nouveau) : 
														    La rémunération des travailleurs de toutes catégories doit  être payée en monnaie ayant cours légal en Tunisie, sauf dispositions légales  ou réglementaires contraires. 
														    Cependant, des avantages en nature peuvent être servis  conformément aux dispositions réglementaires ou conventionnelles. Ces avantages  ne peuvent, en aucun cas, être déduits des salaires minimums payés en espèces. 
Article 140 (nouveau) : 
														    Les salaires des travailleurs payés à l'heure ou à la  journée sont payés une fois par semaine au moins, ceux des travailleurs  mensuels sont payés une fois par mois. Les commissions dues aux voyageurs,  représentants de commerce et de placiers donnent lieu à un règlement au moins  tous les trois mois. Toutefois, les salaires des travailleurs payés à l'heure  ou à la journée et occupés sur les chantiers éloignés des centres urbains,  peuvent, sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail être payés une  seule fois par mois. 
														    Pour tout travail à la pièce, au rendement ou à la tâche,  dont l'exécution dure plus d'une semaine. Les dates de paiement peuvent être  fixées par accord entre les parties à condition que le travailleur reçoive des  acomptes chaque semaine et qu'il soit intégralement payé dans la semaine qui  suit la livraison de l'ouvrage. 
Article 141 (nouveau) : 
														    Les travailleurs rémunérés au mois ne peuvent subir, au cas  de chômage à l'occasion des jours de fêtes chômés d'autres réductions de  salaires que celles résultant de la suppression des heures supplémentaire qui  auraient été effectuées si ces jours n'avaient pas été chômés. 
Article 142 : 
														    Le paiement ne peut-être effectué le jour où l'ouvrier ou  l'employé a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la  convention. Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de  vente, sauf pour les personnes qui y sont normalement occupées. 
Article 143 (nouveau) : 
														    L'employeur doit délivrer aux travailleurs à l'occasion du  paiement de leur rémunération, une pièce justificative dite "bulletin de  paie" indiquant : 
- le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement;
- le numéro sous lequel l'employeur verse ses cotisations à la Caisse de Sécurité Sociale;
- le nom du salarié et l'emploi occupé par lui ou la qualification professionnelle telle qu'elle résulte des dispositions légales ou réglementaires, des conventions collectives, des sentences arbitrales ou des décisions des commissions paritaires prévues à l'article 42 du présent code ainsi que son numéro d'immatriculation à la caisse de sécurité sociale;
- la période et le nombre des heures ou de journées de travail auxquels correspond la rémunération versée, en distinguant les périodes payées au taux normal de celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le taux du salaire de base horaire, journalier, hebdomadaire ou mensuel, ou s'il s'agit de travail à la tâche ou aux pièces, les prix unitaires de façon et le nombre de pièces confectionnées pour chaque prix ou tous autres éléments de calcul du salaire correspondant à la nature du travail accompli ;
- l'énumération des indemnités et avantages s'ajoutant au salaire et leurs montants ;
- le montant de la rémunération brute due au travailleur ;
- la nature et le montant des retenues opérées sur la rémunération brute ;
- le montant de la rémunération nette perçue effectivement par le travailleur ;
- la date du paiement de la rémunération ;
Article 144 : 
														    Les mentions, portées sur le bulletin visé à l'article  précédent, sont obligatoirement reproduites sur un livre dit de paie dont les  Inspecteurs du Travail peuvent à tout moment exiger la communication. 
														    Le travailleur signe le livre de paie, au moment de chaque  paiement, en regard de son nom; s'il ne peut ou ne sait signer, le paiement  doit être certifié par deux témoins choisis par lui. 
														    Le livre de paie est tenu par ordre de date, sans blanc,  lacune, rature, surcharge ni apostille qui ne soient approuvés du salariés.
Article 145 (nouveau) : 
														    L'acceptation d'un bulletin de paie sans protestation ni  réserve par le travailleur ne peut, valoir de sa part renonciation au paiement  de tout ou partie du salaire, des indemnités et accessoires de salaires qui lui  sont dus, en vertu des dispositions légales, réglementaires, contractuelles ou  résultant des conventions collectives, des sentences arbitrales et des  décisions des commissions régionales du travail agricole. 
														    Elle ne peut valoir non plus "compte arrêté et  réglé" . 
Article 146 (nouveau) : 
														    Les formes légales selon lesquelles doit s'effectuer le  paiement aux travailleur de leurs droits ne font pas obstacle à l'application  des règles prévues par le code des obligations et des  contrats en matière de preuve. 
Article 147 : 
														    Toutes les actions de quelque nature qu'elles soient entre  employeurs, salariés, organismes gérant les prestations sociales, découlant des  relations de travail, se prescrivent par un délai d'un an. 
Article 148 : 
														    Lorsqu'il s'agit d'actions entre employeurs et salariés, la  prescription court à compter de la fin des relations de travail. En ce qui  concerne les prestations sociales, le point de départ de la prescription est  déterminé par les textes particuliers régissant le droit en question. 
Article 149 : 
														    La compensation ne joue pas au profit des employeurs entre  le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et employés et les sommes  qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit  la nature à l'exception toutefois : 
- des outils et instruments nécessaires au travail ;
- des matières ou matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage ;
- des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Article 150 (nouveau) : 
														    Tout employeur qui fait une avance en espèces en dehors du  troisième cas de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de  retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires dus.
CHAPITRE III : DE LA SAISIE-ARRÊT, DE LA CESSION ET DE CERTAINS PRIVILÈGES
Article 151 (nouveau) : 
														    La saisie-arrêt sur les salaires des travailleurs et la  cession de ces salaires sont effectuées conformément aux dispositions du Code  de Procédure Civile et Commerciale et aux lois en vigueur. 
Article 151-2 : 
														    La partie insaisissable des salaires fixée à l'article 354  du Code de Procédure Civile et Commerciale est payée avant les autres créances  quelque soit leur rang de privilège. Le reste des salaires et autres droits des  travailleurs seront payés avant les créances revenant au trésor public.
TITRE III : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS
Article 152 (nouveau) : 
														    Les prestations de santé et de sécurité au travail couvrent  toutes les entreprises et activités régies par le présent code. 
														    Les frais nécessités par ces prestations sont supportés par  l'employeur. 
														    La nature des prestations et les conditions de leur octroi  sont déterminées par des textes réglementaires ou par les conventions  collectives, conformément aux dispositions du présent titre. 
Article 152-2 : 
														    Tout employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires  et appropriées pour la protection des travailleurs et la prévention des risques  professionnels. Il doit notamment : 
- veiller à la protection de la santé des travailleurs sur les lieux du travail,
- garantir des conditions et un milieu de travail adéquats,
- protéger les travailleurs des risques inhérents aux machines, au matériel et aux produits utilisés,
- fournir les moyens de prévention collective et individuelle adéquats et initier les travailleurs à leur utilisation,
- informer et sensibiliser les travailleurs des risques de la profession qu'ils exercent.
Article 152-3 : 
														    Le travailleur est tenu de respecter les prescriptions  relatives à la santé et à la sécurité au travail et de ne pas commettre aucun  acte ou manquement susceptible d'entraver l'application de ces prescriptions.  Il est tenu notamment de ce qui suit : 
- exécuter les instructions relatives à la protection de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des salariés travaillant avec lui dans l'entreprise,
- utiliser les moyens de prévention mis à sa disposition et veiller à leur conservation,
- participer aux cycles de formation et aux activités d'information et de sensibilisation relatives à la santé et à la sécurité au travail que l'entreprise organise ou y adhère,
- informer immédiatement son chef direct de toute défaillance constatée susceptible d'engendrer un danger à la santé et à la sécurité au travail,
- se soumettre aux examens médicaux qui lui sont prescrits.
Article 153 (nouveau) : 
														    Dans toute entreprise employant 500 travailleurs au moins,  l'employeur est tenu de créer et d'équiper un service de médecine du travail  propre à cette entreprise. Les entreprises employant moins de 500 travailleurs  sont tenues soit d'adhérer à un groupement de médecine du travail soit de créer  un service autonome de médecine du travail. 
														    Certaines activités ou entreprises peuvent, compte tenu de  la nature des risques professionnels, être dispensées de l'obligation de créer  un service autonome de médecine du travail ou d'adhérer à un groupement de  médecine du travail et ce par décrets pris après consultation des organisations  professionnelles concernées. 
Article 153-2 : 
														    Les services de médecine du travail, qu'ils soient autonomes  ou sous forme de groupements, assument un rôle essentiellement préventif dans  le domaine de la santé au travail. Ils sont chargés notamment de l'examen du  suivi de la santé des travailleurs et de leurs aptitudes physiques à effectuer  les travaux exigés d'eux aussi bien au moment de l'embauche qu'au cours de  l'emploi ainsi que de leur protection contre les risques auxquels leur santé  peut-être exposée du fait de leur profession. 
														    L'organisation et le fonctionnement des services de médecine  du travail sont fixés par décret pris après consultation des organisations  professionnelles d'employeurs et de travailleurs concernées. 
Article 154 (nouveau) : 
														    Les groupements de médecine du travail sont des personnes  morales d'intérêt public dotées de la personnalité civile et de l'autonomie  financière et régies par les dispositions du présent titre. 
														    Ces groupements comprennent les entreprises visées à l'article 153 du présent code et entrant dans  le domaine d'activité. 
Article 154-2 : 
														    Chaque groupement de médecine du travail procède, lors de sa  création à l'élaboration de son statut particulier conformément à un  statut-type qui sera fixé par décret. 
														    Ce statut est soumis, avant son entrée en vigueur, au visa de  l'inspection médicale du travail territorialement compétente. 
Article 154-3 : 
														    Les groupements de médecine du travail sont créés à  l'initiative des entreprises ou des organisations professionnelles d'employeurs  concernées. 
														    Ces groupements sont soumis aux procédures d'enregistrement  au registre du commerce. A cet effet, une copie du statut visé conformément aux  dispositions de l'article 154-2 du présent code  est déposée au greffe du tribunal de la circonscription où se trouve le siège  principal du groupement. Toutes les procédures administratives et judiciaires  exigées pour la création du groupement sont accomplies par l'une des parties  ayant pris l'initiative de demander la création du groupement. 
Article 154-4 : 
														    Les ressources du groupement de médecine du travail sont  constituées des contributions des entreprises, des recettes provenant de son  activité, des revenus de ses biens, des dons et legs et de toutes autres  ressources qui peuvent lui être accordées en vertu des lois et règlements en  vigueur. 
														    Les contributions des entreprises sont fixées par décret et  sont versées directement aux groupements. 
														    Les économies pouvant être réalisées par les groupements de  médecine du travail sont affectées au développement de leurs activités il ne  peut résulter de l'activité de ces groupements la distribution de bénéfices. 
Article 154-5 : 
														    Le chef d'entreprise est tenu de désigner un responsable de  la sécurité au travail au sein de l'entreprise, qui sera chargé notamment : 
- de veiller à l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la sécurité au travail,
- de superviser l'exécution des programmes de sécurité au travail,
- de contrôler les lieux de travail pour détecter les sources de danger et les signaler afin de prévenir la survenance des risques et de s'assurer de l'utilisation des moyens de prévention,
- d'identifier les causes d'accidents de travail et de présenter les propositions visant à les prévenir et à garantir la sécurité des travailleurs dans l'entreprise,
- d'initier les travailleurs à l'utilisation des équipements de prévention,
- de procéder à la sensibilisation et à la diffusion de l'éducation préventive auprès des travailleurs,
- Le responsable de la sécurité au travail exerce cette fonction à plein temps ou en sus de son travail principal.
Les catégories d'entreprises tenues de désigner un responsable de sécurité au travail et les conditions devant être remplies par celui-ci sont fixées par décret pris après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs concernées.
Article 155 (nouveau) : 
														    Les médecins des services de médecine du travail sont  recrutés, sauf empêchement parmi les médecins spécialistes en médecine du  travail. Le recrutement est soumis à l'approbation de l'inspection médicale du  travail territorialement compétente. 
														    Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par  l'employeur doit être soumis par celui-ci à l'inspection médicale du travail  territorialement compétente, après avis de la commission consultative  d'entreprise ou du délégué du personnel. Le médecin inspecteur du travail émet  un avis motivé dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la date de sa  saisine. 
														    Est considéré abusif, le licenciement intervenu sans respect  de la procédure prévue au deuxième paragraphe du présent article. 
														    Est également considéré abusif, le licenciement intervenu  contrairement à l'avis du médecin inspecteur du travail, sauf s'il est établi  auprès des tribunaux compétents l'existence d'une cause réelle et sérieuse  justifiant ce licenciement. 
Article 156 :
														  Abrogé par l'article 5 de  la loi n° 96-62 du 15/07/96.                                                          
LIVRE III : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES
Article 157 (nouveau) : 
    Il est institué dans chaque entreprise régie par les  dispositions du présent Code et employant au moins quarante travailleurs  permanents, une structure consultative dénommée "commission consultative  d'entreprise". 
Article 158 (nouveau) : 
    La commission consultative d'entreprise est composée d'une  façon paritaire de représentants de la direction de l'entreprise dont le chef  d'entreprise et de représentants des travailleurs élus par ces derniers. 
    La commission est présidée par le chef d'entreprise ou, en  cas d'empêchement, son représentant dûment mandaté. 
Article 159 : 
    Sont considérés comme salariés, pour l'application des  dispositions du présent chapitre, les travailleurs à domicile sans qu'il y ait  lieu de rechercher s'il existe entre eux et leur employeur un lien de  subordination juridique, ni s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et  habituelle de l'employeur, ni si le local où ils travaillent et l'outillage  qu'ils emploient leur appartiennent, ni s'ils se procurent eux-mêmes les  fournitures accessoires, tous ceux qui satisferont aux conditions suivantes : 
- exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, commerciaux, artisanaux, de quelque nature qu'ils soient, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié, soit directement, soit par intermédiaire ;
- n'utiliser d'autres concours que ceux de leurs conjoints et de leurs enfants à charge, au sens de l'article 54 de la loi du 14 décembre 1960 relative à l'organisation de la Sécurité sociale.
Conserve la qualité d'ouvrier à domicile, toute personne  qui, en même temps que le travail, fournit tout ou partie des matières mises en  oeuvre, lorsque ces matières premières lui sont vendues par un donneur  d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué par un fournisseur indiqué par  le donneur d'ouvrage et auquel elle est tenue de s'adresser. 
    Sont seuls considérés comme faisant partie des entreprises,  les travailleurs visés aux paragraphes précédents qui effectuent habituellement  et régulièrement des travaux à domicile, soit d'une manière continue, soit à  certaines époques de l'année seulement. 
    S'ils remplissent les conditions ci-dessus à l'égard de  plusieurs entreprises, ils sont considérés comme appartenant à celle qui leur  aura versé la rémunération la plus élevée pendant l'année précédant celle au  cours de laquelle a lieu la désignation des membres de la commission  consultative d'Entreprise. 
    Dans le cas où le travailleur à domicile travaille pour un  sous-entrepreneur qui n'est pas inscrit au registre du commerce et qui n'est  pas propriétaire d'un fonds de commerce, ce travailleur est considéré comme  faisant partie du personnel de l'entreprise pour le compte de laquelle agit le  sous-entrepreneur. 
Article 160 (nouveau) : 
    La commission consultative d'entreprise est consultée sur  les questions suivantes : 
    a) l'organisation du travail dans l'entreprise en vue  d'améliorer la production et la productivité ; 
    b) les questions se rapportant aux oeuvres sociales  existantes dans l'entreprise au profit des travailleurs et de leurs familles ; 
    c) la promotion et le reclassement professionnel ; 
    d) l'apprentissage et la formation professionnelle ; 
    e) la discipline et dans ce cas la commission s'érige en  conseil de discipline et applique la procédure fixée par les textes  législatifs, réglementaires ou conventionnels régissant l'entreprise. 
Article 161 (nouveau) : 
    La commission consultative d'entreprise examine les  questions relatives à la santé et à la sécurité au travail. A cet effet, il est  constitué une sous-commission technique dénommée "comité de santé et de  sécurité au travail", comprenant : 
- Le chef d'entreprise ou son représentant, président ;
- Deux représentants des travailleurs choisis par les représentants du personnel au sein de la commission consultative d'entreprise et parmi eux, membres ;
- Le médecin du travail relevant de l'entreprise ou la supervisant, membre ;
- Le responsable de la sécurité relevant de l'entreprise ou la supervisant s'il existe, membre.
La mission de ce comité consiste notamment à :
- élaborer les projets de règlements et de prescriptions relatifs à la santé et à la sécurité au travail dans l'entreprise ;
- assurer les tâches d'informations, de sensibilisation et de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail;
- proposer les programmes de prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise et assurer le suivi de l'exécution des programmes adoptés ;
- effectuer les enquêtes à l'occasion de chaque accident de travail grave ou maladie professionnelle et proposer les mesures nécessaires pour la maîtrise de ses causes.
Article 161 bis : 
    La commission consultative d'entreprise tient compte, dans  l'accomplissement de ses missions, des intérêts économiques et sociaux de  l'entreprise. A cet effet, l'employeur informe la commission de la situation  économique et sociale de l'entreprise et de ses programmes futurs. 
Article 162 (nouveau) : 
    Dans les entreprises ayant plusieurs filiales employant  chacune un nombre de travailleurs permanents égal ou supérieur à quarante, il  est créé dans ces filiales des commissions consultatives dont la composition et  le fonctionnement sont identiques à ceux de la commission consultative  d'entreprise et ayant les mêmes attributions que celle-ci dans la limite des  pouvoirs conférés aux chefs des dites filiales. 
    Il est créé également une commission consultative centrale  d'entreprise ayant pour mission la coordination entre les actions des  commissions consultatives des filiales et l'examen des questions nécessitant  une étude au niveau central. Cette commission comprend des membres représentant  les travailleurs élus par les représentants du personnel dans les commissions  consultatives des filiales et parmi eux et des membres représentant la  direction de l'entreprise désignés par celle-ci et ce compte tenu du principe  de parité. 
Article 163 (nouveau) : 
    Il est élu un délégué titulaire du personnel et un délégué  suppléant dans les entreprises employant un nombre de travailleurs permanents  égal ou supérieur à vingt et inférieur à quarante. 
Article 164 (nouveau) : 
    Le délégué du personnel exerce les mêmes attributions que  celles confiées aux représentants du personnel dans la commission consultative  d'entreprise. 
    Les réunions entre le chef d'entreprise ou, en cas  d'empêchement, son représentant dûment mandaté et le délégué du personnel  tiennent lieu de réunions de la commission consultative d'entreprise. 
    Les responsables de la santé et de la sécurité au travail  relevant de l'entreprise ou la supervisant s'ils existent, doivent être  associés au moment de l'examen des questions de santé et de sécurité au  travail. 
Article 165 (nouveau) : 
    L'employeur est tenu d'accorder aux membres de la commission consultative d'entreprise et au délégué du personnel les facilités nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions compte tenu des besoins de cette commission et du délégué du personnel, ainsi que des besoins, de l'importance et des possibilités de l'entreprise sans que l'octroi de ces facilités n'entrave le fonctionnement efficace de l'entreprise, pour autant qu'ils agissent conformément à la loi et aux conventions collectives. 
    Il est tenu également de laisser aux membres représentant  les travailleurs au sein de la commission et au délégué du personnel le temps  nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions et ce entre 8 et 15 heures par  mois pour l'ensemble des représentants des travailleurs à la commission et 5  heures pour le délégué du personnel, sauf circonstances exceptionnelles ; Ils  seront payés pour ces heures comme s'ils avaient effectué un travail effectif. 
    La répartition des heures accordées aux membres de la  commission est fixée par décret selon le nombre des travailleurs de  l'entreprise. 
Article 166 (nouveau) : 
    Tout licenciement d'un membre titulaire ou suppléant représentant le personnel au sein de la commission consultative d'entreprise envisagé par l'employeur, doit être soumis par celui-ci à la commission consultative d'entreprise pour requérir l'avis de ladite commission à cet effet.
 L'employeur doit ensuite soumettre le licenciement au directeur général de l'inspection du travail et de la conciliation qui émet un avis motivé dans un délai n'excédant pas dix jours à compter de la date de sa saisine. 
Tout licenciement d'un délégué titulaire ou suppléant du personnel envisagé par l'employeur, doit être soumis directement au directeur général de l'inspection du travail et de conciliation qui émet un avis motivé dans le même délai fixé à l'alinéa précédent. 
Sont considérés abusifs, les licenciements intervenus sans respect des procédures prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ces licenciements sont également considérés abusifs, lorsqu'ils interviennent contrairement à l'avis du directeur général de l'inspection du travail et de la conciliation, sauf s'il est établi auprès des tribunaux compétents l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant ces licenciements. 
L'employeur et le travailleur concernés conservent leur droit de recourir aux tribunaux compétents.  
Article 166 bis : 
   La priorité au maintien en emploi est accordée aux représentants du personnel, qu'ils soient membres de la commission consultative d'entreprise, délégués du personnel ou représentants syndicaux, à l'occasion de licenciement ou de mise en chômage pour des raisons économiques ou technologiques.
   
Article 167 (nouveau) : 
    En cas de faute grave commise par un membre représentant le  personnel au sein de la commission consultative d'entreprise ou par un délégué  du personnel, le chef d'entreprise a la faculté de suspendre immédiatement  l'intéressé avec privation partielle ou totale de son salaire. L'intéressé doit  en être informé dans un délai n'excédant pas trois jours par lettre recommandée  indiquant la date et les raisons de la suspension. La décision définitive  concernant l'intéressé doit être prise dans un délai ne dépassant pas un mois à  compter de la date de sa suspension du travail. 
    Lorsque la décision définitive ne comporte pas une sanction  de licenciement ou de privation de salaire, le travailleur sera rétabli dans  tous ses droits; et si cette décision comporte une privation de salaire pour  une période inférieure à celle de la suspension, il aura le droit de percevoir  le salaire correspondant à la durée de suspension dépassant celle de la  sanction. 
Article 168 (nouveau) : 
    Les membres de la commission consultative d'entreprise et  les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, sont tenus au secret  professionnel, pour tous les renseignements de nature confidentielle qu'ils  acquièrent pendant l'exercice de leurs fonctions et pour toutes les questions  se rapportant aux procédés de fabrication En cas d'infraction, ils sont  passibles des sanctions prévues aux articles 138 et 254 du code pénal. 
Article 169 (nouveau) : 
    La composition et le fonctionnement de la commission  consultative d'entreprise ainsi que les modalités d'élection et d'exercice des  missions des délégués du personnel sont fixés par décret. 
Article 169 bis:
	Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 165 et les dispositions des articles 166 et 167 du code du travail s'appliquent aux représentants syndicaux.	
Article 169 ter: 
		Les facilités accordées aux représentants syndicaux sont fixées dans les conventions collectives.
	
LIVRE IV : L'INSPECTION DU TRAVAIL
Article 170 (nouveau) : 
    Les agents de l'inspection du travail sont chargés de  veiller à l'application des dispositions légales, réglementaires et  conventionnelles organisant les relations du travail ou qui en découlent, dans  tous les domaines d'activité prévus à l'article premier du présent Code. 
    Ils sont également chargés de fournir des informations et  des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les  plus efficaces d'appliquer la législation du travail. 
    Ils doivent porter à l'attention des autorités compétentes  toute déficience ou abus qui n'est pas spécifiquement couvert par les  dispositions légales en vigueur. 
Article 171 (nouveau) : 
    L'inspection du travail est exercée par des fonctionnaires  relevant du ministère des affaires sociales. 
    La mission d'inspection du travail peut-être confiée par des  lois spéciales à des fonctionnaires relevant d'autres ministères. 
Article 172 : 
    Les agents chargés de l'Inspection du Travail assistent les  Gouverneurs dans la mission de conciliation qui leur est dévolue. 
    Ils peuvent effectuer, à la demande des Gouverneurs, toutes  enquêtes relatives aux rapports nés du travail ou pouvant avoir une  répercussion sur le volume de l'emploi de la main-d’œuvre dans leur  circonscription.
Article 173 : 
    Les agents chargés de l'Inspection du Travail prêtent le  serment prévu par le décret du 6 août 1884 tel qu'il a été Modifié par la loi  n° 58-103 du 7 octobre 1958, relatif à la prestation de serment des agents de  l'État, des Communes et des établissements publics et à la rédaction des  procès-verbaux. 
    Par la même occasion, ils prêtent également serment de ne  point révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication  et en général les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre  connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 
    Les agents de l'Inspection du Travail doivent traiter comme  absolument confidentielle, la source de toute plainte leur signalant un défaut  dans les installations d'une entreprise ou une infraction aux dispositions  légales ou réglementaires et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à  son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à  une plainte. 
    Toute violation des obligations énoncées ci-dessus est  passible des peines prévues à l'article 254 du Code  Pénal. 
Article 174 (nouveau) : 
    Les agents chargés de l'inspection du travail, munis d'une  pièce justificative de leurs fonctions, sont autorisés : 
- à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ;
- à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection ;
- à pénétrer de jour dans tous les locaux où les travailleurs à domicile effectuent des travaux qui leurs sont confiés par les chefs d'entreprises ; Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les agents chargés de l'inspection du travail ne peuvent pénétrer dans ces locaux qu'après avoir été autorisés par les personnes qui les occupent ;
- à procéder à tout examen, contrôle ou enquête jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales ou réglementaires sont effectivement observées et notamment :
- interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. Les réponses des travailleurs ne constituent pas une divulgation du secret professionnel ;
- demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue ou la conservation est prescrite par la législation du travail en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales ou réglementaires et de les copier ou d'en établir des extraits. Pour les besoins des enquêtes générales ou particulières dont ils peuvent être chargés, ils ont qualité pour exiger tous documents justificatifs des déclarations faites par les employeurs notamment en matière financière et touchant à la gestion des entreprises et des exploitations. Les agents des différents administrations et établissements publics sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard des agents de l'inspection du travail lors de l'exécution de leur mission et pour les besoins de celle-ci.
- exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ou réglementaires ;
- emporter, aux fins d'analyse, des échantillons de matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin. Ces prélèvements peuvent porter sur les gaz, vapeurs et toutes autres matières diluées dans l'atmosphère des lieux du travail. En vue de constater les infractions ou les dangers présentés pour la santé des travailleurs par les matières, les prélèvements doivent être faits comme pour le cas de la répression des fraudes.
- procéder au constat de la grève ou du lock-out.
A l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur devra  informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime  qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle. 
    Les agents de l'inspection du travail peuvent, en leur  qualité d'officiers de police judiciaire, requérir l'assistance des agents de  la force publique à l'occasion de l'exercice de leur mission chaque fois qu'ils  le jugent nécessaire. 
Article 175 (nouveau) : 
    Les agents chargés de l'inspection du travail peuvent  prescrire des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans  une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu'ils peuvent  avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la  sécurité des travailleurs. 
    A cet effet, ils peuvent mettre en demeure l'employeur  d'apporter aux installations dans un délai qui ne saurait être inférieur à 4  jours, les modifications nécessaires pour assurer l'application stricte des  dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles concernant la santé et  la sécurité des travailleurs. L'employeur peut, avant l'expiration du délai,  saisir le ministère dont relève l'agent d'une réclamation qui est suspensive. 
    Ce Ministère peut désigner, le cas échéant, un médecin de  l'inspection médical du travail ou un expert à l'effet de faire un rapport sur  la question. La décision du ministre doit intervenir dans le mois suivant la  réclamation. 
    Lorsque des transformations importantes, notamment celles  portant sur le gros oeuvre de l'établissement, sont jugées nécessaires le délai  finalement imparti pour les réaliser ne saurait excéder dix huit mois. 
    Nonobstant les dispositions précédentes, les agents chargés  de l'inspection du travail peuvent prescrire des mesures immédiatement  exécutoires dans le cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des  travailleurs. 
    Lorsque ces dispositions nécessitent la suspension partielle  ou totale de l'activité de l'entreprise, le chef de l'inspection du travail  territorialement compétente saisit l'autorité judiciaire compétente pour  statuer en référé en vue de prendre une décision. 
Article 176 (nouveau) : 
    Le ministre des affaires sociales ou le ministre compétent  en application de l'article 171 du  présent code, peut charger des experts de missions temporaires concernant  l'application des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des  travailleurs. 
    Ces experts sont choisis parmi une liste fixée par arrêté du  premier ministre. Ils jouissent, pour l'exécution de leur mission, des mêmes  droits et prérogatives conférés aux inspecteurs du travail en application de l'article 174 du présent Code. 
Article 177 (nouveau) : 
    Les agents chargés de l'Inspection du Travail constatent les  infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. 
    Ces procès-verbaux sont transmis par les chefs des  inspections du travail territorialement compétentes au procureur de la  république aux fins de poursuites. Leur rédaction se fait conformément aux  dispositions du code de procédure pénale. 
Article 178 : 
    Les autorités de Police et de la Garde Nationale  conservent leurs attributions d'une manière concurrente pour la recherche et la  répression des infractions à la législation du travail. 
Article 179 : 
    Les agents chargés de l'Inspection du Travail ont pour  mission, en dehors de la surveillance dont ils sont chargés, d'établir des  statistiques de toute nature concernant les conditions de travail et de  l'emploi dans les secteurs de l'activité économique soumis à leur contrôle. 
Article 180 : 
    Ces mêmes agents vérifient, en outre, les clauses insérées  dans les marchés de l'État et des collectivités publiques relativement aux  relations de travail et à l'emploi de la main-d'oeuvre. 
    Ils doivent fournir, chaque trimestre, des rapports  circonstanciés sur l'application des dispositions dont ils sont chargés  d'assurer l'exécution. 
    Ces rapports doivent mentionner notamment les accidents  graves dont les ouvriers ont été victimes et leurs causes, les motifs réels  conflits collectifs et individuels du travail, ainsi que tous éléments pouvant  aider à la relance de l'économie régionale ou générale, au développement des rapports  sociaux du travail et à l'accroissement du niveau de vie de la population. 
Article 181 (nouveau) : 
    La direction générale de l'inspection du travail assure à la  fin de chaque année l'élaboration d'un rapport général comprenant des  indications concernant l'activité de ses services et résumant avec des  commentaires ce que les agents de l'inspection du travail ont présenté comme  observations. 
    Ce rapport est publié par le Ministre des Affaires Sociales  dans un délai ne dépassant pas six mois à partir de la fin de l'année  concernée. 
Article 182 (nouveau) : 
    Le statut particulier des agents de l'inspection du travail  est fixé par décret.
LIVRE V : LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL
TITRE UNIQUE : LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES
CHAPITRE Premier : INSTITUTION ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article 183 (nouveau) : 
    Les conseils de prud'hommes ont pour attributions de  résoudre les conflits individuels qui peuvent surgir entre les parties  contractantes à l'occasion de l'exécution des contrats de travail ou  d'apprentissage dans les activités régies par les dispositions du présent code.  Leur compétence s'étend également aux différends nés entre salariés à  l'occasion du travail. 
    Cependant, ils ne peuvent connaître des actions fondées sur des  accidents de travail et des maladies professionnelles ainsi que des litiges  relatifs aux régimes de sécurité sociale. 
    Ils doivent donner leurs avis sur les questions qui leur  sont soumises par l'autorité administrative. 
Article 184 : 
    Les Conseils de Prud'hommes sont établis par décret pris sur  proposition du Secrétaire d'État à la Justice après avis des Secrétaires d'État  intéressés. 
    Il détermine également s'il y a lieu, les sections du  conseil et leur composition. 
    Le décret d'institution détermine le ressort du conseil, le  nombre des prud'hommes salariés et patrons. 
    Les Conseils peuvent être divisés en sections. Chaque  section est autonome. 
Article 185 : 
    En l'absence du Conseil de Prud'hommes compétent, les  tribunaux de droit commun statuent en matière prud'homale selon la procédure  prévue au présent titre.
CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article 186 (nouveau): 
    Le conseil de prud’hommes ou sa section est présidé par un magistrat de deuxième grade ayant fonction de vice-président, et comprend un prud’homme patron et un prud’homme salarié. 
Article 187 (nouveau) : 
    Les Conseillers, employeurs et travailleurs, sont désignés  pour deux ans. Néanmoins, si le mandat des Conseillers sortants vient à  expiration avant l'époque fixée pour la réception de leurs successeurs, ils  restent en fonction jusqu'à cette réception. 
Article 188 : 
    Abrogé par l'article 4 de la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006.
  
Article 189 : 
    Il est attaché à chaque conseil un secrétaire, et s'il y a  lieu, un ou plusieurs secrétaires adjoints. Les fonctions de secrétaire et de  secrétaire-adjoint sont assurées par les greffiers ou commis-greffiers désignés  par le Secrétaire d'État à la   Justice. 
Article 190 : 
    Le secrétaire ou le secrétaire adjoint assiste et tient la  plume aux audiences. En cas d'empêchement, ils peuvent être suppléés par un  greffier ou commis-greffier, désigné par le Procureur de la République  territorialement compétent. 
Article 191 (nouveau) : 
    Les conditions et les modalités de désignation ainsi que le  régime disciplinaire des Conseillers Prud'hommes sont fixées par décret.
CHAPITRE III : DE LA DISCIPLINE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article 192 : 
    Chaque Conseil de Prud'hommes prépare en assemblée générale  un règlement pour son régime intérieur. 
    Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le  Secrétaire d'État à la Justice,  et après celle du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, en  ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil. 
Article 193 : 
    Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur  entreprise, membres d'un Conseil de Prud'hommes, le temps nécessaire pour  participer aux séances, aux enquêtes et aux réunions dudit Conseil. 
    Le temps passé par les salariés, aux différentes séances du  conseil de prud'hommes et des commissions en dépendant, ne leur est pas payé  comme temps de travail. Ce temps peut-être récupéré. 
    La suspension du travail prévue au présent article ne  peut-être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail à peine de  dommages-intérêts au profit du salarié. 
Article 194 : 
    Les Conseillers Prud'hommes exercent gratuitement leurs  fonctions vis-à-vis des parties, ils ne peuvent leur réclamer aucun frais pour  les formalités remplies par eux.
Article 195 : 
    Le montant des indemnités et droits alloués aux conseillers  et témoins des conseils de prud'hommes ainsi que l'imputation et le mode de  règlement des dépenses de fonctionnement de ces juridictions sont déterminés  par décret. 
Article 196 : 
    Pour l'application des dispositions du code pénal, les conseillers prud'hommes sont  assimilés aux fonctionnaires publics. Ils sont, notamment, passibles des peines  prévues aux articles 83 à 115 du Code Pénal en cas d'infractions commises par  eux dans l'exercice de leurs fonctions. 
Article 197 : 
    L'assesseur qui, régulièrement convoqué, s'est abstenu sans  motif valable, peut-être condamné par le Président, à une amende équivalente au  montant de l'indemnité qu'il aura perçue s'il avait siégé. 
    Cette peine est doublée en cas de récidive dans l'année.
CHAPITRE IV : DE LA PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article 198 : 
    En cas de défaillance d'un Conseiller prud'homal,  l'assesseur, de l'autre catégorie siège et le magistrat Président peut juger  l'affaire. 
Article 199 : 
    Les jugements du conseil et de la section sont par le  magistrat président. Les Conseillers ont voix consultative au sein du conseil  ou de la section. Le Président peut ordonner toute mesure d'instruction qui  paraîtrait nécessaire. Il a la police de l'audience. 
Article 200 : 
    Les séances du conseil ou de la section sont publiques. Si  les débats sont de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes  mœurs, le président peut prononcer le huis clos. 
    Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience  publique. 
Article 201 (nouveau) : 
    L'instance est introduite par une requête écrite présentée  au greffier du conseil de prud'hommes. Il est aussitôt délivré une convocation  portant le numéro de l'affaire et la date de l'audience. La requête doit  comporter les nom, prénom, profession et domicile du demandeur et du défendeur,  l'objet de la requête et les demandes du requérant. 
    La requête peut-être également adressée par lettre  recommandée au greffe du conseil. Dans ce cas, la convocation est envoyée au  demandeur ou au mandataire choisi par lui, par lettre recommandée jouissant de  la franchise postale. 
    Le greffier du conseil doit inscrire cette requête, le jour  de sa réception, sur le registre consacré à cet effet et la présenter au  président du conseil. 
Article 202 (nouveau) : 
    Le défendeur est convoqué devant le Conseil de Prud'hommes  par lettre recommandée avec accusé de réception jouissant de la franchise postale  ou par voie administrative. 
    La lettre doit contenir les jours, mois et an, les nom,  prénom, profession et domicile du demandeur, l'indication des différents chefs  de la demande, le jour et l'heure de la comparution. Le délai de comparution  est de huit jours. Le Président du conseil de prud'hommes peut autoriser la  convocation pour un délai plus court et même d'heure à heure. 
    En cas d'inobservation du délai ci-dessus, la convocation  est nulle; toutefois, cette nullité est invalidée par la comparution du  défendeur. 
    Le Président du Conseil de Prud'hommes peut de sa propre  initiative ou à la requête du demandeur faire citer le défendeur par  huissier-notaire. 
	Lorsque le défendeur n’a pas reçu personnellement la convocation, le président du conseil de prud’hommes ordonne la citation du défendeur par huissier de justice. 
Article 203 : 
    Les parties peuvent toujours se présenter volontairement  devant le Conseil de Prud'hommes et, dans ce cas, il est procédé à leur égard  comme si l'affaire avait été introduite par une demande déposée ou adressée au  secrétariat. 
Article 204 (nouveau) : 
    Les parties peuvent se faire assister ou se faire  représenter devant le Conseil de Prud'hommes, soit par un salarié ou par un  employeur exerçant la même profession, soit par un avocat. 
    Le Président du Conseil peut ordonner la comparution  personnelle des parties. 
    Sont considérés comme comparaissant personnellement, les  chefs d'entreprises qui se font représenter par le Directeur gérant ou par un  employé de l'établissement. 
    Le mandataire doit être porteur d'un mandat rédigé sur  papier libre ou au bas de l'original ou de la copie de l'assignation. 
    L'avocat est dispensé de présenter une procuration. 
Article 205 (nouveau) : 
    Si le demandeur ou son mandataire reçoit la convocation  directement du greffe du conseil de prud'hommes et ne comparaît pas au jour  fixé dans cette convocation, l'affaire est rayée et ne peut-être réintroduite  qu'après 8 jours. 
    Si le demandeur est convoqué par voie postale ou  administrative et ne comparaît pas au jour fixé par cette convocation, il sera  procédé à une nouvelle convocation. Et en cas de non comparution, l'affaire est  rayée du rôle et ne peut-être réintroduite qu'après 8 jours. 
    Le défendeur a cependant le droit de requérir un jugement  sur le fond en cas de non-comparution du demandeur après sa convocation directe  ou sa deuxième convocation selon le cas. 
    Si le demandeur réintroduit l'affaire, il perd la  possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article  212 du présent Code et il est assujetti aux mêmes obligations concernant  les actions relevant de la compétence des tribunaux du droit commun selon la  nature de la demande. 
Article 206 : 
    Si, bien que régulièrement cité, le défendeur ne comparaît  pas ni la personne ayant qualité pour lui, il sera passé outre aux débats. 
Article 207 (nouveau) : 
    Le Conseil de Prud'hommes doit avant de statuer tenter la  conciliation entre les parties en Chambre de Conseil. Il est fait mention de  cette tentative dans le jugement, à peine de nullité. 
    L'affaire ne peut-être ajournée plus de deux fois aux fins  de conciliation sans que cet ajournement ne dépasse chaque fois 15 jours. 
    Les parties de la demande reconnues exactes par le défendeur  doivent être immédiatement réglées et seules les parties contestées sont  soumises au jugement. Au cas où le débiteur refuserait le paiement immédiat,  l'extrait du procès-verbal de la séance, signé par le Président et le greffier,  vaut jugement non susceptible d'appel quelle que soit la somme reconnue. 
Article 208 (nouveau) : 
    Dans les cas urgents, le Président du Conseil de prud'hommes  peut émettre des ordonnances sur les requêtes qui lui sont présentées en vue de  prendre les mesures conservatoires nécessaires pour empêcher que les objets  donnant lieu à une réclamation ne soient enlevés, déplacés ou détériorés. 
Article 209 : 
    S'il y a lieu à enquête, elle se poursuivra devant le  Conseil de Prud'hommes, à l'audience ordinaire ou à une audience spécialement  fixée. 
    Les témoins sont appelés dans les mêmes formes et délais que  le défendeur. 
Article 210 (nouveau) : 
    Les parties peuvent déposer toutes conclusions par écrit. En  vue d'échange des conclusions, l'affaire peut-être ajournée chaque fois pour  une nouvelle période ne dépassant pas 15 jours. 
Article 211 : 
    L'assistance judiciaire peut-être accordée devant les  Conseils de Prud'hommes dans les mêmes formes et conditions que devant les  tribunaux de droit commun. 
Article 212 : 
    Les actes de procédure, les exploits, les jugements et tous  les actes nécessaires à leur exécution sont dispensés d'enregistrement et de  timbre. 
    Les frais nécessités par les expertises, et notamment les  honoraires des experts, sont avancés par le trésor dans les conditions fixées  par la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. 
    Ces dispositions sont applicables aux causes portées devant  les juridictions d'appel ou devant la   Cour de Cassation, jusque et y compris les significations des  arrêts définitifs. 
    Elles le sont aussi pour toutes les causes qui seraient de  la compétence des Conseils de Prud'hommes et dont les juges cantonaux ou les  tribunaux de première instance, sont saisis dans les lieux où il n'y a pas de  Conseil de Prud'hommes. 
    L'exécution des jugements est assurée par les huissiers-  notaires qui ne perçoivent les sommes leur revenant que par prélèvement sur le  produit de l'exécution. 
Article 213 : 
    La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux  frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
CHAPITRE V : DE LA COMPÉTENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET DES VOIES DE RECOURS CONTRE LEUR DÉCISIONS
Article 214 (nouveau) : 
    Les conflits sont portés devant le conseil de prud'hommes  dans le ressort duquel est située l'entreprise où le travail est effectué. 
    En cas d'exécution du travail en dehors de l'entreprise, le  conflit est porté devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se  situe le lieu du domicile du travailleur. 
    Le travailleur peut dans tous les cas introduire l'action  devant le conseil de prud'hommes du lieu où le contrat de travail a été conclu. 
    Lorsque le conseil de prud'hommes est divisé en sections, la  section compétente est déterminée selon l'activité de l'entreprise quelle que  soit la nature de celle-ci. 
    Les tribunaux de droit commun saisis de tels conflits en  application de l'article 185 du présent code  appliquent les mêmes règles prévues au présent article 
Article 215 (nouveau) : 
    Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour  connaître des différends visés à l'article  183 quelque soit le montant de la demande. 
    Les tribunaux de droit commun saisis de tels différends  conformément à l'article 185 du présent Code  appliquent leurs propres règles de compétence. 
Article 216 (nouveau) : 
    Les conseils de prud'hommes statuent en premier ressort dans  toutes les actions relevant de leur compétence quel que soit le montant de la  demande. Cependant, ils statuent en dernier ressort dans les actions relatives  à la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de fournir au travailleur  conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. 
    Les tribunaux de droit commun saisis des différends  conformément à l'article 185 du présent code,  appliquent les mêmes règles prévues par le présent article 
Article 217 : 
    Les Conseils de Prud'hommes connaissent de toutes les  demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent  dans leur compétence, ainsi que des demandes en dommages- intérêts fondées sur  les demandes principales ou reconventionnelles. 
Article 218 : 
    L'exécution provisoire des jugements des Conseils de  Prud'hommes est de droit dans les cas prévus à l'article 125 du Code de  Procédure Civile et Commerciale. Elle est facultative dans les cas prévus à  l'article 126, alinéa 1, 2 et 7 de ce code. 
Article 219 : 
    Le défendeur condamné à l'exécution provisoire peut saisir,  par la voie du référé le Président du Tribunal d'Appel, à l'effet de faire  ordonner la suspension de cette exécution provisoire conformément aux  dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Commerciale et Civile  jusqu'à ce qu'il ait été statué en appel. 
    Les parties sont convoquées à cette instance de référé par  greffier de la Juridiction  d'Appel dans les délais les plus brefs, dans les formes prévues à l'article 202 précité. 
Article 220 : 
    Le Président du Conseil de Prud'hommes du lieu d'exécution,  ou lorsqu'il n'en existe pas, le juge cantonal de ce lieu est compétent pour  statuer sur les difficultés relatives à l'exécution des décisions rendues par  les conseils de prud'hommes. 
Article 221(nouveau): 
    L’appel des jugements des conseils de prud’hommes rendus en premier ressort est porté devant les cours d’appel. 
Article 222 (nouveau) : 
    L'appel est formulé par requête écrite signée par l'auteur  du pourvoi ou par son avocat et présentée au greffe de la juridiction d'appel  compétente, dans les délais applicables auprès des tribunaux de droit commun. 
    La requête comprend les indications prévues au deuxième  paragraphe de l'article 130 du code de procédure civile et commerciale 
Article 223 (nouveau) : 
    Le greffier de la juridiction d'appel inscrit l'appel sur un  registre ad hoc, en délivre récépissé à son auteur et une convocation à la  séance du jugement et dont la date ne doit dépasser 15 jours à partir de la  réception de la demande d'appel. Il convoque ensuite le défendeur à la même  séance selon la procédure prévue à l'article  202 du présent code et ce huit jours avant la tenue de la séance. 
Article 224 (nouveau) : 
    Le greffier de la juridiction d'appel doit aviser  immédiatement le greffier du conseil de prud'hommes ayant rendu le jugement de  la demande d'appel et lui demande la transmission du dossier de l'affaire  accompagné d'une copie administrative du jugement attaqué. Il procède dès  l'arrivée du dossier à son inscription sur un registre ad hoc et le transmet au  président qui désignera le juge appelé le cas échéant à rédiger un rapport. 
Article 225 : 
    Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire  assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 204. 
    Leur comparution personnelle peut toujours être ordonnée. 
Article 226 : 
    Le Président ouvre et dirige les débats. Jusqu'à la clôture  des débats les parties ou leurs avocats peuvent présenter toutes conclusions  écrites précisant leurs moyens d'appel, après en avoir communiqué un exemplaire  aux adversaires ou à leurs avocats. 
    Dans ce cas, il peut-être demandé au Tribunal une remise de  l'affaire pour y répondre. 
    Le Tribunal déclare les débats clos lorsqu'il s'estime  suffisamment éclairé. 
Article 227 (nouveau) : 
    Les jugements rendus en dernier ressort par les conseils de prud’hommes, en application de l'article 216 et les jugements rendus par les cours d’appel, en application des dispositions de l'article 221, peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation conformément aux procédures de droit commun. 
    Les parties sont dispensées de la consignation de l'amende.
CHAPITRE VI : DES RÉCUSATIONS
Article 228 : 
    Les membres des Conseils de Prud'hommes, y compris le  magistrat président, peuvent être récusés dans les cas prévus par l'article 248  du Code de Procédure Civile et Commerciale et, en outre, s'ils sont patrons ou  salariés de l'une des parties en cause. 
Article 229 : 
    La partie, qui veut récuser un Conseiller Prud'homme, est tenue  de formuler la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une  déclaration verbale et écrite faite ou déposée au secrétariat qui en délivre un  récépissé.
Article 230 : 
    Le Prud'homme récusé est tenu de donner au bas de la  déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant ou son  acquiescement à la récusation, ou son opposition avec ses observations sur les  moyens de récusation. 
    La déclaration est alors transmise au Président du Tribunal  de première instance par les soins du secrétaire du Conseil de Prud'hommes. 
Article 231 : 
    Sous réserve des dispositions des deux articles précédents,  les demandes de récusation sont introduites et jugées par le Tribunal de  première instance, conformément au droit commun. 
    La décision doit intervenir dans les quinze jours suivant la  demande.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 232 (nouveau) : 
    Les dispositions du code de procédure civile et commerciale  qui ne sont pas contraires à celles du présent titre sont applicables aux  conseils de prud'hommes.
LIVRE VI : DES PÉNALITÉS
Article 233 (nouveau) : 
    Les sanctions prévues au présent code s'appliquent aux chefs  d'établissements, directeurs ou gérants qui ont commis les infractions prévues  par le même code. 
Article 233 bis : 
    Les justices cantonales sont compétentes pour connaître de  toutes les infractions prévues par le présent Code quelle que soit la sanction  correspondante à ces infractions. 
Article 234 : 
    Est puni d'une amende de 24 à 60 dinars quiconque a  contrevenu aux articles 5 bis, 8, 9, 21, 27 à 29, 31, 53 à 56, 61 à 67, 74 à 80, 88 à 90, 93 à 95, 99, 104, 106, 108, 109, 111 à 113, 115, 119 à 123, 127 à 129, 132 et 133, 139 à 144, 149, 150, 153  à 157, 159 à 166 et 193 du présent code. 
Article 234 bis : 
    Est puni d'une amende de 12 à 30 dinars quiconque a  contrevenu aux dispositions des articles 30, 59, 69, 73, 85 à 87, 92, 110, 117, 118, 124 à 126 et 130 du  présent code. 
Article 235 (nouveau) :
    Sont punies des mêmes peines prévues à l'article 234 du présent code, les infractions aux  décrets et aux arrêtés pris en application des articles précédents du présent  code. 
Article 236 (nouveau) :
    La même amende prévue aux articles  234 et 234 bis du présent code est  appliquée pour chaque travailleur employé dans des conditions contraires aux  dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sans toutefois que le  total des amendes puisse excéder cinq mille dinars. 
Article 237 (nouveau) :
    En cas de récidive, la peine prévue est portée au double.  Est considérée récidive, au sens du présent Code, lorsqu'une infraction  identique à la première a été commise au cours de l'année suivant la date du  prononcé du jugement définitif. 
Article 238 : 
    S'il s'agit d'une contravention aux dispositions relatives à  l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, le juge, prononçant la  condamnation, peut ordonner des mesures de sécurité ou de salubrité et fixer un  délai pour leur exécution. Passé ce délai, si elles n'ont pas été exécutées, il  peut ordonner la fermeture de l'établissement. 
Article 239 : 
    Les employeurs sont civilement responsables des amendes et  des dommages-intérêts prononcés contre leurs représentants, auteurs de  l'infraction, ainsi que des frais. 
Article 240 (nouveau) :
    Quiconque met obstacle à l'accomplissement de la mission  d'un agent chargé de l'inspection du travail est puni d'une amende de 144 à 720  dinars, sans préjudice de l'application des dispositions du Code Pénal qui répriment l'outrage à l'égard d'un  fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions. 
    En cas de récidive, la sanction est portée au double. 
Article 241 (nouveau) : 
    Est puni d'une amende de 30 à 300 dinars et d'un  emprisonnement de six jours à un an ou de l'une de ces deux peines seulement,  quiconque a entravé intentionnellement soit la libre désignation des membres de  la commission consultative d'entreprise ou des délégués du personnel, soit le  fonctionnement normal de cette commission ou des délégués du personnel. 
    En cas de récidive, l'emprisonnement est toujours prononcé.
LIVRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES
CHAPITRE Premier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Article 242 : 
    Des syndicats ou associations professionnels de personnes  exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes  concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession  libérale, peuvent se constituer librement. 
    Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux  syndicats, sauf opposition de leur père ou tuteur. 
    Peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel  les personnes qui ont quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession  si elles l'ont exercée au moins un an. 
Article 243 : 
    Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet  l'étude et la défense des intérêts économiques et sociaux de leurs adhérents. 
Article 244 : 
    Le syndicats professionnels jouissent de la personnalité  civile. 
    Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir dans les  termes du droit commun, à titre gratuit où à titre onéreux, des biens. 
    Ils peuvent, devant toutes les juridictions exercer tous les  droits réservés à la partie civile, relativement aux frais portant un préjudice  direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 
Article 245 : 
    Les syndicats professionnels peuvent affecter une partie de  leurs ressources à la création d'habitations à bon marché et à l'acquisition de  terrains pour centres de repos, loisirs, éducation physique ou hygiène. 
    Ils peuvent librement créer et administrer des offices de  renseignements pour les offres et demandes de travail, créer, administrer ou  subventionner des oeuvres de prévoyance, laboratoires, champs d'expériences,  oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale de formation  professionnelle, cours et publications intéressant leurs activités. 
    Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leur  réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours, sont insaisissables. Il en  est de même des fonds de leurs caisses spéciales de secours mutuels et de  retraites en ce qui concerne des taux des rentes et des capitaux assurés par  les sociétés mutualistes selon la législation en vigueur. 
Article 246 : 
    Les syndicats peuvent subventionner des sociétés  coopératives de production, de consommation et de services. 
Article 247 : 
    Les syndicats peuvent passer des contrats ou conventions  avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Tout contrat ou convention  visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions  déterminées par les dispositions régissant les conventions collectives. 
Article 248 : 
    Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends  et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. 
    Dans les affaires contentieuses, les avis des syndicats  tenus à la disposition des parties, qui peuvent en prendre communication et  copie. 
Article 249 : 
    Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions spéciales  qui auraient accordé aux syndicats des droits non visés dans le présent  chapitre. 
Article 250 : 
    Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent, dès  sa constitution, déposer ou adresser, par pli recommandé avec accusé de  réception, en cinq exemplaires, au siège du Gouvernorat ou de la Délégation dans  laquelle se trouve son siège : 
- ses statuts;
- la liste complète des personnes chargées à un titre quelconque de son administration ou de sa direction. Cette liste indique les nom, prénom, nationalité, filiation, date et lieu de naissance, profession et domicile des intéressés.
- Toute modification aux statuts ou à la composition de la dite liste donne immédiatement lieu à un nouveau dépôt de ces documents, selon les mêmes modalités.
Un exemplaire de tous ces documents est conservé au siège du Gouvernorat ou de la Délégation où à lieu le dépôt. Le Gouverneur fait parvenir un exemplaire au Secrétaire d'État à l'Intérieur, un autre au Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, et un troisième au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance auquel ressort, le syndicat d'après son siège. Le dernier exemplaire revêtu de la date du dépôt par l'autorité qui l'a reçu, est immédiatement remis ou adressé aux déposants
Article 251 : 
    Les membres de tout syndicat professionnel, chargés de  l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent être de nationalité  tunisienne, originaire ou acquise depuis au moins cinq ans, âgés de 20 ans au  moins et jouir de leurs droits civiques et politiques. 
    Toutefois, des étrangers peuvent être désignés ou élus à un  poste d'administration ou de direction d'un syndicat à condition d'avoir obtenu  l'agrément du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, 15  jours au moins avant la constitution du syndicat ou le renouvellement du  Conseil d'administration par voie d'élection ou autrement. Cet agrément n'est  donné qu'après avis des Secrétaires d'État intéressés. 
    Les fonctions de direction ou d'administration de tout  syndicat professionnel sont interdites : 
- aux individus qui ont été condamnés par quelque juridiction que ce soit, sauf pour infraction inspirée par un mobile d'ordre politique ou syndical ou pour blessures ou homicides involontaires, à une peine supérieure à 3 mois d'emprisonnement.
- aux individus qui ont été condamnés pour :
- vol;
- escroquerie;
- abus de confiance;
- abus de blanc seing;
- abus de l'inexpérience, de la légèreté ou des besoins d'une personne ne disposant pas de ses biens pour la déterminer à souscrire sans avantage correspondant une opération pécuniaire ou tout autre acte engageant ses biens, réprimé par l'article 301 du Code Pénal ;
- soustraction ou détournement commis par un dépositaire de derniers publics;
- aux interdits;
- aux notaires, huissiers-notaires et greffiers destitués;
- aux individus déclarés en faillite, soit par les tribunaux de Tunisie, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en Tunisie, et non réhabilités.
Article 252 : 
    Des unions de syndicats, régulièrement constituées d'après  les prescriptions du présent chapitre, peuvent être formées comme ces syndicats  eux-mêmes et en vue des mêmes buts. Les dispositions des articles 243 à 251 inclus leur sont applicables. 
    Outre leurs statuts et la liste complète des personnes  chargées de leur administration ou de leur direction, ces unions doivent  procéder au dépôt de la liste des syndicats qui les composent. 
    Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles  ces syndicats sont représentés dans le Conseil d'Administration et dans les  Assemblées Générales de chacune d'elles. 
Article 253 : 
    Aucun syndicat ne peut se constituer comme une section d'une  organisation syndicale étrangère, dépendant administrativement de celle-ci. Est  réputé inexistant le syndicat constitué en violation des prescriptions du  présent article. 
Article 254 : 
    Tout membre d'un syndicat professionnel peut se retirer à  tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, sans  préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six  mois qui suivent le retrait d'adhésion. 
    Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit  d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraites constituées par  un syndicat et à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou  versements de fonds. 
Article 255 : 
    Au cas de dissolution, les biens du syndicat sont dévolus  conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les  règles déterminées en assemblées générales. En aucun cas, ils ne peuvent être  répartis entre les membres du syndicat. 
Article 256 : 
    Les syndicats, qui ne sont pas constitués conformément aux  dispositions du présent chapitre ou qui s'écartent de leur rôle corporatif et  professionnel, ou dont l'activité est contraire aux lois, peuvent, à la requête  du Ministère Public, être dissous par un jugement du Tribunal de première  instance du lieu de leur siège. 
    La liquidation est confiée à l'Administration des Finances  et la décision judiciaire déterminera si le solde de l'actif ira à l'État ou à  tel organisme gérant des prestations sociales au profit des personnes exerçant  la même profession que les membres du syndicat dissous. 
    En cas de dévolution au profit de l'État, les biens  provenant de dons et legs faits au syndicats, depuis moins d'un an pour les  meubles et moins de dix ans pour les immeubles, à compter de la date de  dissolution et qui se retrouvent dans le solde de l'actif, peuvent être  revendiqués par le donateur ou ses ayants droit. 
Article 257 (nouveau) : 
    Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont  poursuivies contre les fondateurs, directeurs ou administrateurs des syndicats  et punies d'une amende de 30 à 300 dinars. En cas de récidive, les délinquants  sont passibles d'une amende et de 60 à 600 dinars et d'un emprisonnement de six  jours à un an ou de l'une de ces deux peines seulement. 
    En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux  noms, qualités et nationalités des administrateurs ou directeurs, le maximum de  l'amende est porté à 600 dinars. L'article 53 du Code  Pénal peut-être appliqué dans ce cas.
CHAPITRE II : EMPLOI DE LA Main-d’œuvre ÉTRANGÈRE
Article 258 (nouveau) : 
    Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions  d'emploi des étrangers en Tunisie compte tenu des conventions conclues entre la République Tunisienne  et les pays étrangers et des dispositions légales spécifiques. 
Article 258-2 : 
    Tout étranger, qui veut exercer en Tunisie un travail  salarié de quelque nature qu'il soit, doit être muni d'un contrat de travail et  d'une carte de séjour portant la mention " autorisé à exercer un travail  salarié en Tunisie ". 
    Le contrat de travail est conclu pour une durée n'excédant  pas une année renouvelable une seul fois. Toutefois, le contrat de travail  peut-être renouvelé plus d'une fois lorsqu'il s'agit d'emploi d'étrangers dans  leurs entreprises exerçant en Tunisie dans le cadre de la réalisation de  projets de développement agréés par les autorités compétentes. 
    Ce contrat et son renouvellement doivent être visés par le  Ministre chargé de l'emploi. 
    Le modèle de ce contrat et les conditions de sa délivrance  et de son renouvellement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. 
    Le recrutement d'étrangers ne peut-être effectué lorsqu'il  existe des compétences tunisiennes dans les spécialités concernées par le  recrutement. 
Article 259 (nouveau) : 
    Aucun employeur ne peut recruter ou conserver à son service  un travailleur étranger non muni des pièces prévues à l'article 258-2 du présent code. Il ne peut également  recruter ou conserver à son service un travailleur étranger dans une profession  ou un gouvernorat non indiqués dans le contrat de travail. 
Article 260 : 
    Des décrets d'application, pris sur proposition du  Secrétaire d'État à la   Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, après avis du  Secrétaire d'État aux Affaires Étrangères, peuvent édicter des régimes spéciaux  en matière d'utilisation de la main-d'oeuvre étrangère. Ils peuvent prévoir  notamment, pour tout ou partie du territoire, pour certaines catégories  professionnelles, certaines activités dans leur ensemble ou pour certaines  entreprises déterminées, le pourcentage de main-d'oeuvre étrangère susceptible  d'être employée ainsi que les délais impartis aux employeurs pour régulariser  leur situation. 
Article 261 (nouveau) : 
    Tout employeur ayant recruté un travailleur étranger est  tenu de l'inscrire dans un délai de 48 heures sur un registre spécial conforme  au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ce registre est  obligatoirement présenté aux agents de l'inspection du travail à chaque  demande. 
Article 262 (nouveau) : 
    Aucun employeur ne peut recruter un travailleur étranger  avant l'expiration du contrat de travail le liant à l'employeur précédent. 
    Nonobstant les sanctions pour inobservation de cette  interdiction, des actions de réparation du préjudice causé par cette inobservation  peuvent être intentées. 
    Le travailleur étranger peut, cependant, conclure un nouveau  contrat après avoir justifié que son contrat précédent a été résilié à  l'amiable ou par voie judiciaire. 
    L'employeur doit informer le ministère chargé de l'emploi du  départ de tout travailleur étranger employé dans son entreprise. 
Article 263 (nouveau) : 
    Le travailleur étranger bénéficie des mêmes droits et est  soumis aux mêmes obligations résultant des relations du travail et applicables  au travailleur tunisien. 
Article 264: 
    Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96
Article 265 (nouveau) : 
    Les infractions aux dispositions des articles 259, 261 et 262 du présent chapitre sont punies d'une amende de 12 à 30 dinars par jour et par  travailleur, à compter de la date où l'infraction a commencé jusqu'à celle où  elle a été constatée. 
    Les procès-verbaux dressés par les agents désignés à l'article 270 ci-après devront préciser les  circonstances de l'infraction constatée et la date de son début en se basant  notamment sur les documents prévus par la législation du travail et sur les  déclarations faites par l'entreprise ou les travailleurs concernés à la caisse  de sécurité sociale. 
Article 266 (nouveau) : 
    Les travailleurs étrangers indûment employés doivent être  mis à pied dès la constatation de l'infraction sur réquisition des agents désignés  à l'article 270 du présent code. 
    Dans le cas où l'employeur considéré n'exécute pas les  instructions de mise à pied susvisée, il encourt le double des peines prévues à  l'article 265. Le travailleur qui  continuerait à travailler, malgré la réquisition notifiée par l'un des agents  désigné à l'article 270, sera puni d'une peine de  1 à 15 jours de prison et d'une amendes de 120 à 300 dinars ou de l'une de ces  deux peines seulement. 
Article 267 (nouveau) : 
    Les travailleurs étrangers qui contreviennent aux  dispositions des articles 258-2 et 266 du présent code peuvent faire l'objet  d'une mesure de refoulement du territoire tunisien par décision du directeur  chargé de la sûreté nationale. 
    La décision fixe en outre les délais accordés aux  travailleurs concernés pour quitter le pays. 
Article 268 (nouveau) : 
    Tout défaut de présentation de registre ou de tout autre  document, dont la tenue, la détention ou la fourniture sont prévues par la  législation en vigueur, est puni d'une amende de 60 à 300 dinars. 
    En cas de récidive, la sanction est portée au double. 
Article 268-2 : 
    Les infractions aux dispositions de l'article 262 du présent code sont punies  conformément aux dispositions des articles 234 et 236 du même code. 
Article 269 (nouveau) : 
    Les dispositions de l'article 53 du  code pénal ne sont pas applicables à toutes les sanctions prévues aux articles 266, 267, 268 et 268-2 du présent code. 
Article 270 : 
    Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96
Article 271 :
    Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96
CHAPITRE III : IMMIGRATION DES TRAVAILLEURS EN TUNISIE
Article 272 à 277 :
    Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96
CHAPITRE IV : DÉCLARATION DES ÉTABLISSEMENTS
Article 278 (nouveau) : 
    Tout employeur, dans toutes les activités autres que les  professions domestiques, qui occupe ou envisage d'occuper des travailleurs  permanents ou non permanents à plein temps ou à temps partiel et quelque soit  leur nombre et le mode de leur recrutement, est tenu de déclarer son  établissement auprès de l'inspection du travail territorialement compétente.  Cette déclaration adressée sous pli recommandé en trois exemplaires, doit être  datée et signée par l'employeur. 
    La déclaration comporte obligatoirement les indications  suivantes: 
    a) raison sociale, siège et activité de l'entreprise,  adresse des locaux de travail et leurs dépendances, 
    b) nom, âge, nationalité et adresse du directeur de  l'établissement ou de son gérant, 
    c) numéro d'affiliation de l'établissement au régime de  sécurité sociale, 
    d) nombre des emplois permanents, saisonniers et  occasionnels existants à la date de la déclaration et nom, âge, nationalité et  qualification professionnelle des travailleurs occupant ces emplois. 
    Pour les travailleurs étrangers doivent être également  indiqués le numéro de la carte de séjour, la date de sa délivrance et la durée  de sa validité. 
Article 279 (nouveau) : 
    La déclaration doit être faite dans un délais d'un mois 
    a) à compter du démarrage effectif de l'activité pour les  établissements nouvellement créés, 
    b) à compter du changement partiel ou total de l'activité de  l'établissement ou du transfert de son siège, 
    c) à compter de la modification de la situation juridique de  l'employeur, notamment par succession, vente, location, fusion, transformation  de fonds ou de mise en société, 
    d) à compter du remplacement du directeur de l'établissement  ou de son gérant. La déclaration doit être également faite un mois avant la  date de cessation de l'activité de l'entreprise. 
Article 280 (nouveau) : 
    Les travailleurs, qu'ils soient permanent ou non permanents  sont recrutés soit par l'intermédiaire des bureaux publics de placement soit  directement. 
    Tout employeur est tenu d'informer le bureau public de  placement territorialement compétent de tout recrutement dans un délai  n'excédant pas 15 jours à partir de la date du recrutement. 
    Les attributions et le fonctionnement des bureaux publics de  placement sont fixés par décret. 
Article 281 (nouveau) : 
    Toute personne recherchant un emploi peut requérir son  inscription au bureau public de placement. 
Article 282 (nouveau) : 
    Les annonces des offres et des demandes d'emploi par la voie  des moyens d'information sont autorisées. 
Article 283 (nouveau) : 
    L'employeur n'est pas obligé de recruter le travailleur qui  lui est présenté par le bureau de placement. Le travailleur n'est pas également  obligé d'admettre l'emploi qui lui est présenté par ce bureau. 
Article 284 : 
    Dans le cas où un chef d'établissement, ou son gérant  responsable, charge un préposé de la mission d'embaucher le personnel considéré  dudit établissement, il doit faire connaître, au Bureau Public de Placement ou,  à défaut, à l'Inspection Régionale du Travail territorialement compétente, les  nom, prénom, nationalité et adresse du préposé. 
    L'embauchage par l'intermédiaire de toute autre personne que  celles visées ci-dessus, notamment par les caporaux, est interdit. 
Article 285 : 
    Les bureaux de placement, privés, gratuits ou payants sont  supprimés. 
Article 286 (nouveau) : 
    L'employeur est tenu de justifier, à tout moment aux agents  chargés de l'application des dispositions du présent chapitre, avoir fait les  déclarations énoncées aux articles 278 et 280 du présent code. 
    Il doit également justifier avoir fait ces déclarations  chaque fois qu'il se mettra en instance auprès d'une administration ou d'un  établissement public, à l'effet d'obtenir le bénéfice d'une disposition légale  ou réglementaire. 
Article 287 (nouveau) : 
    Les infractions aux dispositions des articles 278, 279, 280, 284 et 286 du présent code sont punies d'une amende de 30 dinars, appliquée autant de fois  qu'il y a de travailleurs intéressés sans que le total des amendes n'excède  5000 dinars. 
    En cas de récidive, cette amendes est portée au double. 
Article 288 :
    Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96
CHAPITRE V : LA MÉDECINE DU TRAVAIL
Article 289 (nouveau) : 
    L'inspection médicale du travail est assurée par des  médecins fonctionnaires relevant du ministère chargé des Affaires Sociales et  constituant le corps de l'inspection médicale du travail. 
Article 290 (nouveau) : 
    Le statut particulier du corps de l'inspection médicale du  travail est fixé par décret. 
Article 291 (nouveau) : 
    Les médecins inspecteurs du travail sont chargés notamment  de : 
- Veiller à l'application de la législation relative à la santé et à la Sécurité au travail en coordination avec les inspecteurs du travail,
- Fournir aux employeurs et aux travailleurs les renseignements et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces pour l'application de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail et informer les autorités compétentes des déficiences ou abus qu'ils ont pu constater dans ce domaine,
- Collecter et exploiter les données statistiques en vue d'améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
- Contrôler les services et les groupements de médecine du travail et agréer les locaux qui leur sont réservés,
- Contribuer à la préparation d'un fichier physiopathologique de la main-d'oeuvre,
- Statuer sur les litiges concernant les examens médicaux des travailleurs,
- Contrôler les soins fournis aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 292 (nouveau) : 
    Les dispositions des articles 173, 174, 175, 177 et 240 du présent Code relatives à l'inspection du travail, sont étendues aux médecins  inspecteurs du travail. 
    En vue de la prévention des maladies professionnelles, les  médecins inspecteurs du travail procèdent à l'examen des travailleurs et à la  prise aux fins d'analyses, de tous prélèvements portant notamment sur les  matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
CHAPITRE VI : LES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES
SECTION 1 : CLASSIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES
Article 293 : 
    Les manufactures, ateliers, usines magasins, chantiers et  d'une manière générale, tous les établissements qui présentent des causes de  danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la salubrité ou la santé du  personnel qui y est occupé, soit pour la santé publique, soit encore pour  l'agriculture, sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans  les conditions fixées par le présent chapitre. 
Article 294 : 
    Ces établissements sont classés en trois catégories, suivant  les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation. 
    La première catégorie comprend les établissements qui  doivent être éloignés des centres urbains et des habitations particulières. 
    La deuxième catégorie comprend ceux dont l'éloignement des  habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne  peut-être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour  prévenir les dangers ou les incommodités visés à l'article  293. 
    Dans la troisième catégorie sont placés les établissements  qui ne présentent pas d'inconvénients graves ni pour la santé publique ni pour  le voisinage, sont seulement soumis, sous la surveillance administrative, à des  prescriptions générales édictées, dans l'intérêt du voisinage, ou de la santé  publique. 
Article 295 : 
    La nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou  incommodes détermine, suivant les activités auxquelles s'applique le présent  chapitre, le classement de ces dernières dans les différentes catégories  prévues à l'article 294. 
    Cette nomenclature est établie par arrêté du Secrétaire  d'État au plan et à l'Économe Nationale, après avis d'un comité spécial des  établissements dangereux, insalubres ou incommodes, constitué par décret.
SECTION 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A CES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX INSALUBRES OU INCOMMODES
Article 296 : 
    Les établissements classés, à quelque catégorie qu'ils  appartiennent, ne peuvent être ouverts que sur autorisation accordée par arrêté  du Secrétaire d'État au Plan et à l'Économie Nationale dans les conditions  déterminées par décret. 
Article 297 : 
    Des arrêtés ultérieurs peuvent toujours intervenir, soit  pour atténuer certaines prescriptions des autorisations, soit pour en imposer  de nouvelles au cas où des mesures complémentaires seraient jugées nécessaires  pour la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article  293. 
Article 298 : 
    Dans le cas où il s'agit d'une industrie nouvelle ou de  procédés nouveaux, ou d'un établissement à ouvrir sur un terrain dans le  voisinage duquel des transformations sont à prévoir relativement aux conditions  d'habitation ou au mode d'utilisation des emplacements, l'arrêté d'autorisation  n'est accordé qu'avec limitation de durée. 
Article 299 : 
    Tout transfert d'un établissement classé sur un autre  emplacement, toute transformation dans l'état des lieux, dans la nature de  l'outillage ou du travail, toute extension de l'exploitation entraînant une  modification notable des dispositions intérieures ou extérieures, doit faire  l'objet d'une autorisation préalable, délivrée dans les conditions prévues à l'article 196. 
Article 300 : 
    Lorsqu'un Chef d'établissement veut ajouter à son  exploitation première, quelle que soit la classe dans laquelle elle rentre, une  autre activité classée, même d'une catégorie inférieure, il est tenu de se  pourvoir d'une nouvelle autorisation. 
Article 301 : 
    L'arrêté autorisant l'ouverture ou la transformation d'un  établissement classé cessera de produire effet quand l'établissement n'aura pas  été ouvert ou la transformation effectuée dans le délai de deux ans, ou n'aura  pas été exploité pendant deux années consécutives, sauf cas de force majeure. 
Article 302 : 
    Toute modification dans la situation juridique d'un  établissement classé doit faire l'objet d'une déclaration sur timbre, revêtue  de la signature dûment légalisée des parties. Cette déclaration est adressée,  sous pli recommandé dans le mois qui suit la modification, à l'ingénieur, chef  de service des mines. Il en est délivré récépissé. 
Article 303 (nouveau) : 
    La surveillance des établissements dangereux, insalubres ou  incommodes classés ou non est exercée par des agents spécialisés relevant des  ministères chargés de l'industrie, de la santé publique, de l'environnement et  de l'aménagement du territoire et par les inspecteurs du travail et les  médecins inspecteurs du travail. 
    Les propriétaires, directeurs ou gérants des établissements  sus-indiqués sont tenus de permettre à tout moment aux agents précités de  faire, en leur présence ou après avoir été dûment requis, les constatations  nécessaires ou de prendre connaissance à toute réquisition, des arrêtés  d'autorisation des établissements ou des titres en tenant lieu. 
Article 304 : 
    A défaut par le propriétaire d'un établissement classé de se  conformer, après mise en demeure, aux mesures à lui prescrites en conformité  des dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application,  le Secrétaire d'État au Plan et à l'Économie Nationale peut suspendre  provisoirement le fonctionnement de l'établissement, sans préjudice des peines  prévues à la section V de ce chapitre. 
Article 305 (nouveau) : 
    Lorsque l'exploitation d'un établissement non compris dans  la nomenclature des établissements classés risque d'engendrer un danger ou un  préjudice à la sécurité, à la santé, au bien-être des travailleurs ou du  voisinage ou à la santé publique, le ministre chargé de l'industrie peut, après  avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,  mettre le chef de cet établissement en demeure pour faire disparaître les  dangers ou les préjudices dûment constatés. 
    Faute par le Chef de l'établissement de se conformer à cette  mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l'Industrie peut  suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement, sans préjudice  des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre. 
Article 306 : 
    En cas de danger imminent, les agents chargés de la  surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes prennent  immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Ils peuvent,  s'il y a lieu, adresser, à cet effet, toutes les réquisitions aux autorités  locales, qui sont tenues de leur prêter aide sans délai. 
Article 307 : 
    Tout établissement classé, maintenu en chômage pendant  quatre semestres consécutifs, sans justifications suffisantes, est considéré  comme abandonné. Il ne peut-être remis en activité qu'après obtention d'une  autorisation nouvelle dans les conditions prévues à l'article  296.
Article 308 : 
    Lorsque, par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout  autre accident résultant des travaux techniques d'exploitation d'un  établissement classé, celui-ci a été détruit et mis momentanément hors d'usage,  une nouvelle autorisation est nécessaire pour rétablir et remettre en activité  cet établissement. 
Article 309 : 
    Aucune indemnité n'est due aux propriétaires des  établissements faisant l'objet du présent chapitre pour tout préjudice  résultant de l'exécution de mesures ordonnées par l'administration en  conformité des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son  application. 
Article 310 (nouveau) : 
    Dans le cas où le fonctionnement d'établissements  industriels dûment autorisés, d'établissements dont l'existence est antérieure  au classement de l'industrie à laquelle ils appartiennent ou d'établissements  industriels non compris dans la nomenclature des établissements classés,  présente un préjudice ou un danger graves pour les travailleurs ou le voisinage  ou pour la santé publique, que les mesures prévues au présent chapitre et aux  textes pris pour son application ne seraient pas susceptibles de faire  disparaître. 
    Arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis du  comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
SECTION 3 : FORMALITÉS RELATIVES AUX DEMANDES D'OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS CLASSES
Article 311 : 
    Les formalités relatives aux demandes d'ouverture des  établissements classés sont fixées par décret. 
Article 312 : 
    Toute demande d'ouverture d'un établissement dangereux,  insalubre ou incommode donne lieu au versement dans les caisses du Trésor d'un  droit fixe qui est fixé par décret. 
    Ce droit fixe est exigible lors même que la demande viserait  seulement la réouverture d'un établissement précédemment fermé, en vertu des articles 304, 305 et 306.
SECTION IV : TAXE DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÈS
Article 313 : 
    Tout établissement actif ou en service, classé dans l'une  des catégories, est assujetti au paiement d'une taxe annuelle de contrôle et de  surveillance dont le taux et les modalités de perception sont fixés par une  loi. 
    Un établissement est considéré comme actif et, comme tel,  soumis la taxe annuelle, quelle que soit la durée de son fonctionnement pendant  cette année. 
    Tout établissement qui comporte plusieurs industries est  assujetti à une taxe annuelle distincte pour chaque nature d'industrie classée. 
Article 314 : 
    La taxe est à la charge des propriétaires ou chefs  d'établissements, ou à défaut de propriétaires connus, à celle des possesseurs  ou exploitants ou occupants des établissements imposables. 
    En cas d'association pour l'exploitation de l'établissement,  les associés sont solidaires pour le paiement de la taxe, sauf leur recours  contre leur codébiteurs pour ce qu'ils auraient pu payer à leur décharge. 
    Les héritiers ou légataires et leurs représentants et  successeurs peuvent être poursuivis solidairement, et chacun pour tous, à  raison des taxes dues par ceux dont ils ont hérité ou auxquels ils ont succédé. 
Article 315 : 
    Les demandes en décharge ou réduction sont formulées par  lettre recommandée à l'ingénieur, chef de service des mines, qui en délivre  récépissé. 
    Un avis individuel informe ultérieurement les intéressés de  la suite donnée à ces demandes par le Secrétaire d'État au Plan et à l'Économie  Nationale. 
    Tout contribuable qui n'accepte pas la décision du  Secrétaire d'État au Plan et à l'Économie Nationale peut se pourvoir devant le  tribunal compétent du lieu de la situation de l'établissement. 
    Le pourvoi judiciaire doit, à peine de déchéance, être  introduit dans le délai d'un mois à courir de la notification de la décision et  être accompagné du récépissé de dépôt de la demande en décharge ou réduction. 
    La décision du tribunal compétent n'est susceptible d'aucun  appel. 
    Il est sursis, jusqu'à l'examen de la demande adressée à  l'ingénieur, Chef de service des mines, et, s'il y a lieu, jusqu'à solution de  l'instance, au recouvrement des cotes pour lesquelles un pourvoi en décharge,  réduction ou transfert a été introduit. 
    Il en est de même dans le cas de révision de la cote par le  Tribunal compétent ou par le Secrétaire d'État au Plan et à l'Économie  Nationale; ce dernier fait procéder à l'admission en non-valeur, par voie  d'annulation, des sommes indûment constatées au rôle. 
Article 316 : 
    Les propriétaires d'établissements imposables, qui ont été  omis au rôle, sont tenus d'en faire la déclaration par lettre recommandée à  l'ingénieur, chef de service des mines, dans le délai de quinze jours à compter  de la date de l'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne  de l'avis de dépôt du rôle à la recette. A défaut de ce faire, ils sont  passibles d'une amende égale au montant de la taxe exigible. 
    Le Secrétaire d'État au Plan et à l'Économie Nationale peut  néanmoins, accorder sur demande timbrée, la remise totale ou partielle de cette  amende. L'amende ou la portion d'amende maintenue est payable en une seule  fois, et elle est recouvrée en même temps que le principal de la taxe, sans  autres formalités. 
Article 317 : 
    Les poursuites en vue du paiement de la taxe sont exercées  suivant la procédure instituée pour le recouvrement des autres impôts directs  par le décret du 13 juillet 1899. 
Article 318 : 
    Le privilège général du Trésor sur les immeubles et les  meubles des débiteurs de la taxe s'exerce conformément aux dispositions des  articles 5 et 6 du décret précité du 13 juillet 1899. 
    L'acquéreur d'un établissement doit, en conséquence du  privilège général du Trésor, s'assurer que la taxe grevant cet établissement a  été payée jusqu'au jour de la vente. Dans la négative et sauf stipulation  contraire, il est autorisé à précompter le montant des arriérés sur le prix de  l'aliénation. Il devient en tout état de cause responsable personnellement  desdits arriérés et des frais de poursuites. Cette obligation s'applique même  aux adjudicataires d'établissements vendus par autorité de justice. 
Article 319 : 
    Il y a prescription pour la demande de la taxe de contrôle  et de surveillance, trois ans après l'expiration de l'année à laquelle  s'applique la cote. 
    Les dispositions de l'article 3 du décret du 14 septembre  1903 sont applicables aux côtes de la taxe de contrôle et de surveillance.
SECTION V : PÉNALITÉS
Article 320 : 
    Les infractions aux dispositions du présent chapitre ou des  textes pris pour son exécution sont constatées par les officiers de police  judiciaire, les agents du service des mines et tous autres commissionnés à cet  effet par le Secrétaire d'État au Plan et à l'Économie Nationale. 
    Les procès-verbaux dressés en exécution du présent chapitre  et des textes pris pour son application font foi, en justice, jusqu'à preuve du  contraire. 
    A quelque service qu'appartiennent les agents  verbalisateurs, les procès-verbaux sont tous obligatoirement transmis d'urgence  par la voie hiérarchique à l'ingénieur, Chef du service des mines, qui les fait  parvenir à l'autorité judiciaire avec son avis, dans les dix jours de leur  date. 
Article 321 (nouveau) : 
    Toute infraction aux dispositions du présent chapitre ou des  textes pris pour son application est punie d'une amende de 24 à 60 dinars et  d'un emprisonnement de un à trois jours ou de l'une de ces deux peines  seulement. 
    En cas de récidive le contrevenant est puni d'une amende de  48 à 120 dinars et d'un emprisonnement de seize jours à deux mois ou de l'une  de ces deux peines seulement. 
Article 322 (nouveau) : 
    Est puni d'une amende de 144 à 720 dinars et d'un  emprisonnement de seize jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines,  quiconque a mis obstacle à l'accomplissement des services des personnes  chargées de la surveillance des établissements en vertu de l'article 303, quiconque  a exploité sans autorisation préalable un établissement classé et quiconque a  continué l'exploitation d'un établissement dont la fermeture provisoire a été  ordonnée en application des articles 304 et 305. 
    Dans les deux derniers cas, le tribunal peut également  ordonner l'apposition des scellés sur les appareils, les machines et les portes  de l'établissement. 
    En cas de récidive, le délinquant est condamné au maximum  des peines d'amende et d'emprisonnement prévues au présent article, ou de l'une  de ces deux peines. Les peines peuvent être portées au double. 
    Pour les délits auxquels s'applique le présent article un  procès-verbal peut-être dressé chaque jour contre l'exploitant. 
Article 323 : 
    Le bris des scellés apposés en application de l'article 322 est puni des peines prévues à l'article 153 du Code pénal.
Article 324 : 
    L'article 53 du Code pénal  est applicable aux condamnations prononcées en vertu des dispositions du  présent chapitre et des textes pris pour son exécution.
CHAPITRE VII : SURVEILLANCE ET POLICE SANITAIRE DES CHANTIERS
Article 325 à 332 :
    Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96
CHAPITRE VIII : LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL
Article 333 : 
    Dans toutes les activités où les salariés sont soumis à la  législation du travail, les employeurs doivent fournir à chaque membre de leur  personnel permanent, le 1er mai de chaque année, deux complets de travail, deux  chemises, une paire de chaussures et un couvre-chef du modèle couramment admis dans  la profession. 
    Les frais occasionnés par ces fournitures sont supportés,  moitié par l'employeur, moitié par le salarié, au moyen de retenues sur son  salaire, échelonnées sur quatre mois au moins. 
    Il n'est en rien dérogé aux dispositions plus favorables aux  salariés résultant, soit des règlements de la convention collective ou des  usages. 
Article 334 (nouveau) : 
    Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code. 
    Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les  vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
CHAPITRE IX : LE COMITÉ DU TRAVAIL
Article 335 (nouveau) : 
    Il est créé auprès du ministère chargé des Affaires Sociales  une commission dénommée " Commission nationale du dialogue social "  chargée d'émettre son avis sur les questions relatives au travail qui lui sont  soumises et notamment celles concernant la législation du travail, les normes  internationales du travail, les salaires, la classification professionnelle,  les négociations collectives et le climat social. 
    La composition et le fonctionnement de cette commission sont  fixés par décret. 
Article 336 : 
    Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96
Article 337 :
    Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96
CHAPITRE X : LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SECTION 1 : DÉFINITION ET CHAMP D'APPLICATION
Article 338 : 
    Les dispositions du présent chapitre ont pour objet  l'organisation et la réglementation de la formation professionnelle dans les  différents secteurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture. 
Article 339 : 
    La formation professionnelle comprend : 
- pour les jeunes gens, les jeunes filles et, exceptionnellement pour les adultes, l'apprentissage ;
- pour les jeunes travailleurs et les travailleurs adultes
- le perfectionnement professionnel ;
- le reclassement professionnel ;
- la formation professionnelle accélérée.
L'Apprentissage comporte une formation d'ensemble comprenant  l'acquisition d'éléments essentiels de culture générale et celle d'une  technique professionnelle, théorique et pratique. 
    Le perfectionnement professionnel a pour but de donner à  tout travailleur la possibilité de s'élever dans la hiérarchie professionnelle  par l'acquisition des éléments de culture générale et technique indispensables. 
    Le reclassement professionnel vise à récupérer le personnel  rendu disponible par la diminution d'activité de sa profession d'origine ou  devenu inapte à l'exercice de cette profession. 
    La formation professionnelle accélérée vise à couvrir les  besoins extraordinaires de main-d'oeuvre de certaines professions ou de certains  corps de métiers.
SECTION 2 : CONSEIL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 340 : 
    Il est créé un Conseil de la formation professionnelle  chargé de formuler des avis dans le cadre des directives données par le Comité  Supérieur de l'Emploi sur les questions relatives à la formation  professionnelle des apprentis, des jeunes travailleurs et des travailleurs  adultes, telle qu'elle est définie à l'article 339. 
Article 341 : 
    Le Conseil de la formation professionnelle comprend, outre  le Secrétaire d'État à la   Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, président : 
- un représentant du Secrétaire d'État à la Présidence;
- le Secrétaire d'État au Plan et à l'Économie Nationale ou son représentant;
- le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale ou son représentant;
- le Secrétaire d'État aux Travaux Publics et à l'Habitat ou son représentant;
- six représentants des Chefs d'Entreprises dont au moins un artisan;
- six représentants des ouvriers ou employés qualifiés;
- un représentant de l'Association des Ingénieurs et Techniciens Tunisiens.
Les représentants patronaux et ouvriers susvisés doivent  exercer leur activité professionnelle depuis au moins 3 ans, apprentissage non  compris, et justifier de leur inscription sur la liste électorale du Conseil  des Prud'hommes dont ils relèvent. 
    Les membres non fonctionnaires du Conseil sont désignés pour  deux ans par arrêté du Secrétaire d'État à la Jeunesse aux Sports et  aux Affaires Sociales sur la proposition des organisations syndicales,  patronales et ouvrières les plus représentatives aussi que sur celle de  l'Association des Ingénieurs et Technicien Tunisiens, régulièrement déclarée. 
    Le Président du Conseil de la formation professionnelle peut  convoquer, à titre consultatif, de sa propre initiative ou à la demande de l'un  des membres de cet organisme, toutes personnes qu'il paraît utile d'associer  aux travaux du Conseil. 
Article 342 : 
    Le Conseil de la formation professionnelle se réunit sur  convocation de son président et le secrétariat permanent en est assuré par le  service compétent du Secrétariat d'État à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales.
SECTION 3 : LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Article 343 : 
    Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef  d'entreprise, pris en qualité de maître, s'oblige à donner ou à faire donner  une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et  par lequel celle-ci, appelée apprenti, s'oblige, en retour, à se conformer aux  instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés  en vue de sa formation professionnelle. 
Article 344 : 
    Le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit, à  peine de nullité. 
    Il doit être rédigé au plus tard, dans la quinzaine de sa  mise à exécution. 
    Il doit être établi en trois originaux, un pour l'employeur  un pour l'apprenti ou pour son représentant légal, le troisième pour le service  compétent du Secrétariat d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. 
    L'employeur adresse obligatoirement les trois originaux au  service compétent du Secrétariat d'État à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales qui lui retourne les deux originaux destinés aux parties  après les avoir visés. 
    Le contrat acquiert date certaine et produit son plein effet  juridique par le visa que lui donne le service compétent du Secrétariat à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales. 
    Le contrat d'apprentissage est exempt de tous droits de  timbre et d'enregistrement. 
Article 345 : 
    Le contrat d'apprentissage est établi en tenant compte des  usages et des coutumes de la profession. 
    Il doit contenir : 
- les nom, prénom, nationalité, date de naissance, profession, domicile du maître ou raison et siège sociale de l'entreprise ;
- les nom, prénom, nationalité, date de naissance et domicile de l'apprenti ;
- si l'apprenti est mineur : les nom, prénom, nationalité, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents, ou à défaut, par le juge compétent en matière de statut personnel de l'apprenti ;
- dans le cas où le maître ne donne pas lui-même la formation professionnelle, le contrat d'apprentissage doit indiquer dans quelles conditions et par qui cette formation professionnelle doit être donnée ;
- la durée du contrat ;
- la désignation exacte de la profession faisant l'objet du contrat ;
- les conditions de rémunération de l'apprenti, de nourriture, de logement et toutes autres, arrêtées entre les parties;
- l'indication, le cas échéant, des cours professionnels ou d'instruction générale que le Chef d'établissement s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit en dehors ;
- l'indication que l'indemnité éventuelle à payer, en cas de rupture du contrat, sera fixée par le Conseil de Prud'hommes ou, à défaut, par le Juge de droit commun compétent.
Le contrat d'apprentissage doit être signé par le maître, par l'apprenti s'il est majeur ou par son représentant légal s'il est mineur. Il doit être daté.
Article 346 : 
    Nul ne peut recevoir un apprentis mineurs s'il n'est âgé de  moins de 20 ans. 
    Aucun apprenti âgé de moins de 14 ans ou de plus de 18 ans  ne peut entrer en apprentissage s'il n'y est autorisé par le service compétent  du Secrétariat d'État à la   Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. 
    Un arrêté du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales fixe les conditions d'application du paragraphe  précédent, notamment en ce qui concerne le contrôle médical des apprentis de  moins de 14 ans. 
Article 347 : 
    Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage ou  divorcé ou séparé de corps, ne peut loger, comme apprenties, des jeunes  mineures.
Article 348 : 
    Sont incapables de recevoir les apprentis : 
- les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;
- ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ;
- ceux qui ont été condamnés pour abus des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, ou abus de l'inexpérience, de légèreté ou des besoins d'une personne ne disposant pas de ses biens pour la déterminer à souscrire, sans avantages correspondants, une opération pécuniaire ou tout autre acte engageant ses biens, réprimé par l'article 301 du Code Pénal ;
- les interdits ;
- les officiers publics destitués ;
- les individus déclarés en faillite ;
- les individus qui ont été condamnés, sauf pour délit politique, ou syndical ou pour blessures ou homicides involontaires, à un emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à 3 mois.
L'incapacité résultant de l'application de cet article peut être levée par le Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, après enquête et avis des autorités locales quand le condamné, après l'expiration de sa peine, a résidé pendant 3 ans dans la même localité.
Article 349 : 
    Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés  comme un temps d'essai, pendant lequel le contrat peut-être annulé par la  volonté de l'une des parties. 
    Dans ce cas, aucune indemnité n'est due à l'une ou l'autre  partie, à moins de convention écrite expresse. 
Article 350 : 
    Le contrat d'apprentissage est résolu de plein droit : 
- par la mort de l'apprenti ou la disparition de l'entreprise ;
- si le maître, ou l'apprenti, vient à être frappé de l'une des peines ou à être l'objet de l'une des décisions, énumérées à l'article 348 ;
- pour les filles mineures logées chez le maître, au cas de divorce de celui-ci, de séparation de corps ou de décès de son épouse.
Article 351 : 
    Le contrat peut-être résilié sur accord des parties ou à la  demande de l'une d'elles : 
- en cas de mort ou de changement de profession du maître, si la demande est formulée dans un délai de 3 mois ;
- si l'apprenti, ou le maître, est appelé au service militaire ;
- dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat d'apprentissage ;
- pour cause d'infractions graves ou répétées aux prescriptions du présent chapitre ou des arrêtés pris pour son exécution ;
- dans le cas d'inconduite habituelle, de mauvaise volonté tenace ou d'incapacité notoire de l'apprenti ;
- si le maître transfère sa résidence dans une localité autre que celle qu'il habitait lors de la convention. Néanmoins, la demande de résiliation de contrat, fondée sur ce motif, n'est recevable que pendant 3 mois, à compter du jour où le maître aura changé de résidence .
- si le maître, ou l'apprenti, encourait une condamnation comportant un emprisonnement de plus d'un mois ;
- dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage et sur sa demande.
La partie qui prend la décision de demander la résiliation du contrat pour l'une des causes prévues au présent article doit la notifier par écrit à l'autre partie ou à son représentant ainsi qu'au service compétent du Secrétariat d'État à la Jeunesse, aux sports et aux Affaires Sociales.
Article 352 : 
    Le maître est tenu de délivrer à l'apprenti ou à son  représentant, à la fin de l'apprentissage, un certificat constatant l'exécution  du contrat. 
Article 353 : 
    Toute personne convaincue, d'avoir employé sciemment, en  qualité d'apprentis, d'ouvriers ou d'employés, des jeunes gens de moins de 18  ans n'ayant pas rempli les engagements de leur contrat d'apprentissage, ou  n'étant pas régulièrement déliés, est passible d'une indemnité prononcée au  profit du Chef d'établissement ou d'atelier abandonné. 
    Tout nouveau contrat d'apprentissage, conclu sans que les  obligations du précédent contrat aient été remplies complètement, ou sans que  le précédent contrat ait été résolu ou résilié pour les raisons ou dans les  formes visées aux articles 350 et 351, est nul de plein droit. 
Article 354 : 
    Les réclamations, qui peuvent être dirigées contre les tiers  en vertu de l'article 353 ci-dessus, sont portées  devant le Conseil de Prud'hommes de leur domicile. 
Article 355 : 
    Les différends, qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat  d'apprentissage, tel qu'il est défini ci-dessus, entre les patrons et leur  représentants et les apprentis et leurs représentants légaux, relèvent de la  compétence du Conseil de Prud'hommes du lieu de l'exécution du contrat.
Article 356 : 
    Le maître, ou toute personne, à qui il aura confié la  formation professionnelle, doit se conduire envers l'apprenti mineur, en bon  père de famille. En tous lieu où celui-ci demeure sous sa dépendance, il doit  surveiller sa conduite et ses moeurs et avertir ses parents ou leurs  représentants de ses fautes graves ou de ses penchants vicieux. Il doit les  prévenir sans retard, en cas de maladie, d'absence ou tout autre fait de nature  à motiver leur intervention. 
    Il doit protéger l'apprenti contre les mauvais traitements  de la part de ses compagnons de travail ou d'autres personnes. 
    Si l'apprenti âgé de moins de 18 ans ne sait ni lire, ni  écrire et ni compter, le maître est tenu de lui laisser prendre, sur la journée  de travail, le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Néanmoins,  ce temps ne peut excéder deux heures par jour. 
Article 357 : 
    Le maître doit donner à l'apprenti un enseignement  progressif et complet de l'art du métier ou de la profession spéciale qui fait  l'objet du contrat. 
    Il ne peut employer l'apprenti, sauf convention contraire  écrite, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de s  profession. 
Article 358 : 
    L'apprenti doit à son maître et, le cas échéant, à la  personne que celui-ci a chargée de sa formation professionnelle, fidélité,  obéissance et respect, il doit l'aider par son travail dans la mesure de ses  aptitudes et de ses forces. Il est tenu de remplacer, à la fin de  l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou  d'absence, ayant duré plus de 15 jours. 
Article 359 : 
    Des décrets pris après avis des Secrétaires d'État  intéressés, consultation de la commission des salaires compétente et avis du  conseil de la formation professionnelle ; 
- déterminent pour chaque branche d'activité visée par un règlement de salaires ou une convention collective ;
- la liste des activités individuelles comportant un apprentissage méthodique et complet et pour chacune d'elles la durée maximum de l'apprentissage ;
- les rapports maximaux entre le  nombre des apprentis employés dans une même entreprise et celui des ouvriers ou  employés qualifiés; (le nombre des apprentis de chaque établissement est fixé  en fonction du rapport maximal applicable à l'activité de cet établissement).  Les décrets pris conformément au 1) du présent article peuvent fixer les  rapports minimaux obligatoires entre le nombre des apprentis et celui des  ouvriers ou employés qualifiés travaillant dans l'entreprise. 
  Les sanctions prévues à l'article 367 sont applicables dans les trois mois qui suivent la parution des décrets visés au présent article ; 
- instituent des cours professionnels et d'enseignement général dont la fréquentation sera rendue obligatoire aux apprentis et aux jeunes travailleurs âgés de moins de 15 ans appartenant à des corps de métiers déterminés à l'exception de ceux qui pourraient être déclarés inaptes à toute éducation professionnelle par le directeur du cours professionnel.
L'horaire de ces cours sera fixé par arrêté.
Article 360 : 
    Il est interdit : 
- d'employer un apprenti non muni d'un contrat d'apprentissage visé par le service compétent du Secrétariat d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales ;
- d'établir un contrat d'apprentissage pour une activité autre que celles figurant sur la liste dressée conformément aux dispositions prévues à l'article 359 ;
- d'employer un nombre d'apprentis supérieur à celui résultant du rapport maximum fixé par le décret prévu à l'article 359.
A titre provisoire, en attendant la publication de la liste susvisée, le service compétent du Secrétariat d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales peut rejeter tout contrat d'apprentissage établi pour une profession ne comportant pas, d'après les usages, un apprentissage méthodique et complet. Un recours peut être exercé contre cette décision devant le Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.
Article 361 : 
    Dans les entreprises visées à l'article 338 du présent  chapitre, l'enseignement méthodique et complet de certains métiers ou de  certaines professions, entrant dans le cadre normal de l'activité de ces  entreprises, ne peut-être organisé que selon les prescriptions d'un décret pris  après avis des Secrétaires d'État intéressés et du Conseil de la Formation   Professionnelle. 
    Ce décret détermine obligatoirement les conditions dans  lesquelles l'enseignement professionnel en cause doit être organisé ainsi que  les modalités du recrutement des jeunes gens à qui la formation professionnelle  est ainsi donnée.
Article 362 : 
    Des centres de formation professionnelle, organisés  conformément aux dispositions de l'article 361,  peuvent être créés soit par une entreprise, soit par un groupement  d'entreprises. 
    Ils s'adressent aux jeunes gens âgés de plus de 18 ans au  1er janvier qui précède l'entrée dans le centre. 
    Les centres ainsi créés sont agréés par arrêté du chef  d'administration compétent et du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux sports et  aux Affaires Sociales. 
Article 363 : 
    A défaut de contrat d'apprentissage, les dispositions des  articles 346 à 358 sont applicables au contrat né  de l'inscription des jeunes gens aux cours professionnels ou aux centres,  respectivement visés aux articles 359 et 362.
SECTION 4 : LA TAXE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 364 : 
    Toute personne physique ou morale, exerçant une activité  prévue dans le cadre du champ d'application défini à l'article 338 et soumise à  l'impôt de la patente, à l'exception des assujettis à la patente forfaitaire  visés à l'article 5 du décret du 30 décembre 1923 tel qu'il a été modifié par  les textes subséquents, est passible d'une taxe dite de "formation  professionnelle" dont le produit, inscrit au budget de l'État, contribue  aux dépenses nécessaires au développement de la formation professionnelle telle  qu'elle est prévue par le présent chapitre. 
    Le décret du 30 décembre 1923 n'étant plus en vigueur, il y  a lieu de se référer au code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques  et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi 89-114 du 30/12/1989. 
Article 365 : 
    Un décret fixe le taux, les modalités d'établissement, de  recouvrement et de contrôle de la taxe de formation professionnelle ainsi que  l'affectation de son produit. La répression des infractions aux dispositions du  présent chapitre, l'exécution des poursuites, l'instruction et le jugement des  instances sont effectués comme en matière de patente. 
    Les inexactitudes, omissions et défauts de déclaration,  relevés à l'encontre des redevables de la taxe de formation professionnelle,  sont frappés, au titre de cette taxe, d'une pénalité égale au double de la taxe  éludée. 
    Le Secrétaire d'État au Plan et à l'Économie Nationale est  habilité à accorder la remise entière ou partielle des pénalités visées  ci-dessus.
SECTION 5 : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Article 366 : 
    Les agents chargés de l'Inspection du Travail ainsi que les inspecteurs  de l'enseignement technique, sont chargés, concurremment avec les officiers de  police judiciaire, de veiller à l'exécution des prescriptions du présent  chapitre et des textes pris pour son application. 
Article 367 : 
    Toute infraction aux dispositions des articles 346, 347, 348 et 360 ci-dessus  et à celles des textes prévus aux articles 359, 361 et 362 pris pour  son application, est punie conformément aux articles 234, 236, 237 et 239 du  Code du Travail. 
Article 368 : 
    L'infraction n'est pas punissable si elle est le résultat  d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets,  certificats ou documents contenant de fausses énonciations ou délivrés par une  autre personne. 
Article 369 : 
    Sont maintenus, les arrêtés pris antérieurement et  concernant l'organisation de l'apprentissage ainsi que les dispositions non  contraires aux dispositions du présent chapitre et contenues dans les  règlements de salaires ou des Conventions Collectives appliquées aux apprentis.
CHAPITRE XI : CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI DES SALARIES AGRICOLES
Article 370 : 
    Tout salarié, lors de son embauchage, doit être avisé s'il  est engagé à titre permanent ou saisonnier ou occasionnel. 
    Le salarié permanent est celui qui est recruté pour une  durée indéterminée en vue de participer à toutes les opérations du cycle  agricole normal de l'exploitation et à qui l'employeur assure un travail  régulier. 
    Au cours de la période d'essai prévue par les usages, mais  dont la durée ne peut en tout état de cause être supérieure à trente jours, le  contrat de travail peut-être rompu sans préavis. 
    Une fois la période d'essai terminée, la durée du préavis ne  peut-être inférieure à 8 jours pleins, sauf faute grave du salarié. 
    L'interruption momentanée du travail d'un ouvrier permanent  pour cause de maladie, d'accident du travail, d'intempéries et pour toute autre  cause fortuite ou de force majeure, ne rompt pas le contrat du travail si cette  interruption est inférieure à trois mois. Pour obtenir le bénéfice de cette  disposition, l'ouvrier est tenu, dans un délai de quinze jours, d'aviser son  employeur des motifs de son absence. Au-delà du troisième mois d'interruption  motivée, l'ouvrier conserve un droit de priorité d'embauchage pendant un  nouveau délai d'un an. 
    Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent  article ne sont pas applicables aux ouvriers saisonniers ou occasionnels,  recrutés pour l'exécution d'un travail d'une durée variable, mais limitée,  nécessité par les besoins saisonniers ou exceptionnels de l'exploitation et dont  le contrat prend fin lorsque le travail est terminé. 
Article 371 : 
    Au cas de licenciement d'un ouvrier permanent, intervenu une  fois la période d'essai expirée, pour quelque motif que ce soit, sauf celui de  faute grave, insuffisance professionnelle ou insuffisance de rendement due à  une mauvaise volonté évidente, il est dû à celui-ci une indemnité de  licenciement calculée comme suit : 
- de un à trois mois d'ancienneté : trois jours de salaire;
- de trois à six mois d'ancienneté: sept jours de salaires;
- de six mois à un an d'ancienneté : quinze jours de salaire ;
- au delà d'un an d'ancienneté : quinze jours de salaire par année.
Le montant total de la gratification de fin de service ne  peut dépasser quatre-vingt dix jours de salaire. 
    Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à  la fixation, par les Tribunaux de dommages et intérêts plus élevés, au cas de  licenciement abusif.
CHAPITRE XII : EMPLOI DES FEMMES ET DES ENFANTS DANS L'AGRICULTURE
Article 372 : 
    Le présent chapitre s'applique aux établissements agricoles  et à leurs dépendances de quelque nature qu'ils soient. 
Article 373 : 
    Les Chefs des établissements, visés à l'article 372 ci-dessus, sont tenus de veiller au  maintien des bonnes moeurs et de la décence publique, dans tous les lieux, même  non clôturés, où sont appelés à travailler des femmes ou des enfants de moins  de 16 ans.
Article 374 : 
    Les enfants ne peuvent être employés, dans les  établissements visés à l'article 372, s'ils n'ont  pas l'aptitude physique nécessaire pour l'exécution des travaux qui leur sont  confiés. 
    Les inspecteurs du travail ont toujours le droit d'exiger,  lorsque le travail confié à des enfants de 13 à 16 ans, employés dans les  établissements susvisés excède leurs forces, qu'ils soient écartés de ces  travaux. 
    Ils ont la même faculté, si ces enfants sont atteints d'une  maladie ou d'une infirmité apparentes, sous réserve de l'avis conforme d'un  médecin qualifié et après examen contradictoire si les parents le réclament. 
Article 375 : 
    Des arrêtés conjoints du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales et du Secrétaire d'État au Plan et à l'Économie Nationale  peuvent subordonner à des conditions spéciales l'autorisation de faire  exécuter, aux femmes et aux enfants de moins de seize ans, certains travaux  agricoles présentant des risques particuliers.
CHAPITRE XIII : RÈGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Article 376 (nouveau) : 
    Toute difficulté surgie entre l'employeur et les  travailleurs, susceptible de provoquer un conflit collectif, doit être soumise  à la commission consultative d'entreprise en vue de lui trouver des solutions  convenant aux deux parties au conflit. 
    Si le conflit n'a pas été résolu au sein de l'entreprise, il  sera obligatoirement soumis par la partie la plus diligente au bureau régional  de conciliation et, à défaut, à l'inspection du travail territorialement  compétente. 
Article 376 bis : 
    Toute décision de grève ou de lock-out doit être précédée  d'un préavis de 10 jours, adressé par la partie intéressée à l'autre partie et  au Bureau Régional de Conciliation ou, à défaut, à l'Inspection Régionale du  Travail territorialement compétente. Le délai de préavis commence à courir à  partir de la saisine du Bureau Régional de Conciliation ou de l'Inspection  Régionale du Travail. 
    En outre, la grève ou le lock-out, doit être approuvé par la Centrale Syndicale  Ouvrière ou par l'Organisation Centrale des Employeurs. 
Article 376 Ter : 
    Le préavis est adressé en même temps aux parties concernées  par lettre recommandée avec accusé de réception. 
    Le préavis doit contenir les indications suivantes : 
- le lieu de la grève ou du lock-out ;
- la date d'entrée en grève ou en lock-out ;
- la durée de la grève ou du lock-out ;
- le motif de la grève ou du lock-out.
Les parties au conflit peuvent convenir au cours de la durée  du préavis de reporter la date d'entrée en grève ou en lock-out. 
    En cas de notification d'un deuxième préavis au cours de la  durée du premier préavis, ce dernier est considéré nul. 
Article 377 (nouveau) : 
    Le bureau régional de conciliation ou à défaut l'inspection  du travail territorialement compétente procède, après avoir recueilli les  données, à la soumission de l'objet du conflit à la commission régionale de  conciliation. 
    Cette commission est présidée par le Gouverneur de la région  ou son représentant, assisté par le chef du bureau régional de conciliation ou,  à défaut, par le chef de l'inspection du travail territorialement compétente.  Elle comprend en outre : 
- deux représentants des syndicats concernés des travailleurs dont un représentant l'organisation syndicale centrale.
- deux représentants des employeurs ou des syndicats concernés d'employeurs dont un représentant l'organisation syndicale centrale.
Au cas où le conflit concerne une entreprise publique, le représentant de l'organisation syndicale centrale d'employeurs est remplacé par un représentant du ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise.
Article 378 (nouveau) : 
    Au cas où la grève ou le lock-out s'étend sur deux ou  plusieurs gouvernorats, le préavis est notifié par la partie concernée à  l'autre partie et au bureau central de conciliation ou, à défaut, à la  direction générale de l'inspection du travail. 
    Le préavis prend effet à partir de sa notification au bureau  central de conciliation ou, à défaut, à la direction générale de l'inspection  du travail qui procède, après avoir recueilli les données, à la soumission de  l'objet du conflit à la commission central de conciliation. 
    Cette commission est présidée par le Ministre des Affaires  Sociales ou son représentant, assisté par le chef du bureau central de  conciliation ou, à défaut, par le directeur général de l'inspection du travail.  Elle comprend en outre : 
- quatre représentants des syndicats concernés des travailleurs dont deux représentants l'organisation syndicale centrales ;
- quatre représentants des employeurs ou des syndicats concernés d'employeurs dont deux représentant l'organisation syndicale centrale.
Au cas où le conflit concerne une entreprise publique, les  représentants du Ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise. 
    Sont fixés par décret les attributions, l'organisation et le  fonctionnement du bureau central et des bureaux régionaux de conciliation ainsi  que le statut particulier des agents de conciliation. 
Article 379 (nouveau) : 
    La   Commission Régionale ou la Commission Centrale  de Conciliation peut faire procéder à toutes les enquêtes et s'entourer de tous  les avis qu'elle juge utiles. 
Article 380 (nouveau) : 
    La commission régionale ou la commission centrale de  conciliation n'est pas acceptée par l'une des parties, celles-ci peuvent  convenir par écrit de soumettre le conflit à l'arbitrage. 
Article 381 (nouveau) : 
    Si la solution proposée par la commission régionale ou la  commission centrale de conciliation n'est pas acceptée par l'une des parties,  celles-ci peuvent convenir par écrit de soumettre le conflit à l'arbitrage. 
Article 381 bis : 
    les conventions collectives ou les accords collectifs  peuvent contenir une clause compromissoire en ce qui concerne les conflits  collectifs qui pourraient surgir. Dans ce cas, le conflit est porté directement  par la partie la plus diligente devant les conseils d'arbitrage conformément  aux procédures prévues par le présent code, sauf dispositions particulières  contenues dans les conventions collectives ou accords collectifs. 
Article 381 ter : 
    Au cas où le conflit concerne un service essentiel, sa  soumission à l'arbitrage peut-être décidée par Arrêté du premier ministre. 
    Est considéré comme service essentiel, le service où  l'interruption du travail mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé  des personnes dans l'ensemble ou dans une partie de la population. 
    La liste des services essentiels est fixée par décret. 
Article 382 (nouveau) : 
    Le dossier du conflit est soumis à l'arbitrage, selon le  cas, soit par le chef du bureau central de conciliation ou, à défaut, le  Directeur Général de l'inspection du travail soit par le Chef du Bureau  régional de conciliation ou, à défaut, le chef de l'inspection du travail  territorialement compétente et ce dans un délai n'excédant pas 48 heures à  compter de la date de l'accord sur l'arbitrage. 
    Le dossier comprend l'accord sur l'arbitrage et tous les  documents relatifs au conflit. 
Article 382 bis : 
    La soumission du conflit à l'arbitrage suspend toute grève  ou lock-out. 
    Est considéré illégal toute grève ou lock-out intervenu au  cours de la procédure d'arbitrage et se rapportant aux questions soumises à  l'arbitrage. 
Article 383 (nouveau) : 
    L'arbitrage est assuré par des conseils régionaux et un  conseil central d'arbitrage. 
    Le conseil régional d'arbitrage examine les conflits qui lui  sont soumis et qui surgissent dans la région. 
    Le conseil central d'arbitrage examine les conflits qui lui  sont soumis et qui s'étendent sur deux ou plusieurs gouvernorats. 
    Le fonctionnement des conseils régionaux et du conseil  central d'arbitrage est fixé par décret. 
Article 384 (nouveau) : 
    Le conseil régional d'arbitrage comprend : 
- un président désigné par décret
- un arbitre désigné par la partie patronale : membre
- un arbitre désigné par la partie ouvrière : membre
- Le conseil central d'arbitrage comprend :
- un président désigné par décret
- un arbitre désigné par la partie patronale : membre
- un arbitre désigné par la partie ouvrière : membre
Les bureaux régionaux de conciliation et, à défaut, les  inspections du travail territorialement compétentes assurent le secrétariat des  conseils régionaux d'arbitrage. 
    Le bureau central de conciliation et, à défaut, la Direction Générale  de l'inspection du travail assure le secrétariat du conseil central  d'arbitrage. 
Article 384 bis : 
    Les présidents des conseils régionaux et du conseil central  d'arbitrage sont nommés parmi les magistrats ou les responsables de  l'Administration publique ou parmi les personnes ayant une compétence dans le  domaine du travail. 
    Les membres sont choisis par les parties au conflit parmi  les personnes ayant une compétence dans le domaine du travail et qui n'ont pas  un intérêt direct dans le conflit. 
    Le choix est effectué par écrit dans un délai maximum de 48  heures à partir de la date de l'accord sur le recours à l'arbitrage. 
    Au cas où le conflit concerne une entreprise publique,  l'arbitre choisi par la partie patronale est remplacé par un représentant du  ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise. 
    Les arbitres sont tenus au secret professionnel pour toutes  informations ou documents à caractère confidentiel dont ils peuvent obtenir à  l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. 
Article 385 (nouveau) : 
    Les conseils régionaux et le conseil central d'arbitrage ne  peuvent statuer que sur les points litigieux soumis à l'arbitrage. 
    Les conseils d'arbitrage appliquent dans leurs sentences les  règles de droit en ce qui concerne les conflits portant sur l'interprétation ou  l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ;  ils appliquent les règles de justice et d'équité pour ce qui est des conflits  portant sur d'autres sujets. 
    Les conseils d'arbitrage ont tous les pouvoirs  d'investigation nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent  se faire assister par des experts et par toutes personnes dont l'avis pourrait  les éclairer. 
Article 385 bis : 
    Les sentences arbitrales sont rendues dans un délai ne  dépassant pas 10 jours à partir de la date de soumission du dossier du conflit  au conseil d'arbitrage. 
    La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. A  défaut de majorité, l'avis du président du conseil est adopté. La sentence doit  être motivée. 
    Des copies de la sentence arbitrale sont notifiées aux  parties au conflit dans un délai de 24 heures après son prononcé. 
    L'original de la sentence arbitrale est déposé au bureau  central de conciliation et, à défaut, à la Direction Générale  de l'inspection du travail si cette sentence est rendue par le conseil central  d'arbitrage ou au bureau régional de conciliation et, à défaut de l'inspection  du travail territorialement compétente si elle est rendue par le bureau  régional de conciliation. 
Article 386 (nouveau) : 
    La sentence arbitrale est exécutoire pour les parties et ne  peut faire l'objet de recours. 
    L'inobservation des dispositions de la sentence arbitrale  est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code. 
Article 386 bis : 
    Le conseil d'arbitrage peut sur sa propre initiative ou à la  demande de l'une des parties au conflit, au cours de sept jours à partir de la  sentence arbitrale, corriger une erreur matérielle dans le texte de la  sentence. 
    Le conseil d'arbitrage peut également, sur demande présentée  par l'une des parties au conflit au cours de sept jours à partir de la  réception de la sentence arbitrale et après avoir avisé l'autre partie,  expliquer les dispositions de la sentence ou rendre une sentence arbitrale  complémentaire sur une question omise dans la sentence. 
    Le conseil d'arbitrage rend la sentence correctrice,  explicative ou complémentaire au cours de trois jours à partir de sa saisine.  Cette sentence constitue une partie intégrante de la sentence arbitrale  initiale. 
Article 386 ter : 
    Sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement  toutes les formalités accomplies et exigées par la procédure d'arbitrage ainsi  que les sentences arbitrales. 
Article 387 (nouveau) : 
    En cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre  et notamment celles des articles 376, 376 bis et 376-3 du présent code, la  grève ou le lock-out est illégal. 
    Les relations de travail sont rompues du fait de la partie  responsable de l'inobservation des dispositions du présent chapitre. 
Article 388 (nouveau) : 
    I- Lorsque la grève ou le lock-out sont illégaux, quiconque  aura incité à la poursuite de la grève ou du lock-out, ou y aura participé,  sera passible d'un emprisonnement de trois à huit mois et d'une amende de cent  à cinq cent dinars. 
    En cas de récidive, ces peines sont portées au double. 
    II- Quiconque aura occupé les lieux de travail, pendant la  grève ou le lock-out illégaux, sera passible des peines prévues au paragraphe  précédent. 
    III- Quiconque aura utilisé les machines, appareils ou  instruments appartenant à l'entreprise, à des fins autres que celles pour lesquels  ils sont destinés, est passible des peines prévues au paragraphe I du présent  article, lorsque cette utilisation a pour effet, soit de perturber le  fonctionnement de l'entreprise, soit de porter à l'ordre public. 
    IV- Quiconque aura détérioré ou tenté de détériorer, pendant  la grève ou le lock-out, tous objets, machines, matières, marchandises,  appareils ou instruments appartenant à l'entreprise, sera passible des peines  prévues par l'article 137 du Code Pénal. L'article 53 dudit code n'est pas applicable. 
    V-La procédure applicable pour réprimer les délits prévus  par le présent article est celle du flagrant délit. 
Article 389 (nouveau) : 
    La réquisition de l'entreprise ou de son personnel peut-être  décidée par décret lorsqu'une grève ou un lock-out décidé ou déclenché est de  nature à porter atteinte au fonctionnement normal d'un service essentiel. 
    La réquisition est notifiée individuellement aux intéressés  par les officiers de police judiciaire au dernier domicile enregistré auprès de  l'entreprise. 
    Lorsque la réquisition concerne une entreprise ou l'ensemble  du personnel d'une entreprise, la notification peut avoir lieu par voie  d'affichage dans l'entreprise concernée ou par les moyens d'information. 
Article 390 (nouveau) : 
    Quiconque n'aura pas déféré aux mesures de réquisition sera  passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à cinq  cent dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. 
    En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
CHAPITRE XIV : CONTRÔLE DES LICENCIEMENTS COLLECTIFS DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX, COOPÉRATIFS ET ARTISANAUX
Article 391 à 396 :
    Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96
CHAPITRE XV : STATUT DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS
Article 397 : 
    Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation  principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une  publication périodique, dans une agence d'informations ou dans un établissement  de radiodiffusion, de la télévision ou d'actualités cinématographiques, et qui  en tire le principal de ses ressources. 
    Est également journaliste professionnel, le correspondant en  Tunisie ou à l'étranger qui remplit les conditions prévues à l'alinéa  précédent. 
    Sont assimilés aux journalistes professionnels, leurs  collaborateurs directs tels que : rédacteurs-traducteurs,  sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs,  reporters-photographes, reporters-cinéastes, à l'exclusion des agents de  publicité et tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une  collaboration occasionnelle. 
Article 398 : 
    En cas de résiliation d'un contrat de louage de services  fait sans détermination de durée, le préavis est, pour l'une et l'autre partie  et sous réserve du cas prévu à l'article 400, d'un mois si le contrat a reçu  exécution pendant trois ans ou d'une durée moindre et de deux mois si le  contrat a été exécuté pendant plus de trois ans. 
Article 399 : 
    Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une  indemnité est due. Elle ne peut-être inférieure à la somme représentant un  mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers  appointements ; le maximum des mensualités est fixé à 15. 
    Un Conseil de Prud'hommes est obligatoirement saisi pour  déterminer l'indemnité due, lorsque la durée des services excédera 15 années. 
Article 400 : 
    Les dispositions de l'article 399 sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat survient par le fait  de l'employé lorsque cette résiliation est motivée par l'une des circonstances  ci-après : 
- cessation pour quelque cause que ce soit
- et changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou de l'entreprise, si ce changement crée pour la personne employée une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux.
Dans ce dernier cas, le préavis n'est pas dû.
Article 401 : 
    Tout travail, non prévu dans les accords constituant le  contrat de louage de services, comporte une rémunération spéciale. 
Article 402 : 
    Tout travail commandé ou accepté et non publié doit être  payé. 
    Le droit de faire paraître dans les organes différents les  articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les personnes  mentionnées à l'article 397 sont les auteurs, est  obligatoirement subordonné à une convention expresse qui doit indiquer les  conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction. 
Article 403 : 
    Les journalistes professionnels et assimilés ont droit au  repos hebdomadaire. 
Article 404 : 
    Un congé annuel payé est accordé aux journalistes  professionnels et assimilés. Ce congé est fixé à un mois pour les journalistes  employés depuis un an au moins et à cinq semaines pour les journalistes dont le  contrat de louage de services reçoit exécution depuis 10 ans au moins. 
Article 405 : 
    Peuvent, seules, se prévaloir de la qualité de journaliste,  soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout acte  administratif, soit en vue de bénéficier des dispositions prises en faveur des  représentants de la presse par les autorités administratives, les personnes  énumérées à l'article 397 et titulaires d'une  carte d'identité professionnelle. 
    Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces cartes, la  durée de leur validité, les conditions et les formes dans lesquelles elles  peuvent être retirées, sont déterminées par décret pris sur proposition du  Secrétaire d'État à l'Information et à l'Orientation. 
Article 406 : 
    Dans le courant du mois de janvier de chaque année, le  Secrétaire d'État à l'Information et à l'Orientation établit une liste des  entreprises de presse qui auront pris, pour la durée de l'année considérée,  l'engagement : 
- de payer aux journalistes employés par eux, et d'une manière générale,  à toute personne mentionnée à l'article 397, qui est à leur service, des  salaires non inférieurs à ceux qui sont fixés pour chaque catégorie  professionnelle et pour chaque région, par décision d'une commission mixte  comprenant des représentants des entreprises de presse et des représentants des  journalistes.
  Cette commission, composée à égalité, de représentants du personnel et de représentants des patrons, trois au moins de chaque côté, est chargée d'établir pour la région considérée le tableau des salaires minimaux. 
 Elle est présidée par un haut fonctionnaire, désigné par le Secrétaire d'État à l'Information et à l'Orientation qui dirige les débats sans prendre part au vote.
 La commission peut, en cas de disproportion notoire, constatée entre l'importance des entreprises de presse dans une même ville, établir des catégories - trois au maximum - dans lesquelles elle range les entreprises envisagées.
 Le tableau des salaires minimaux est expressément déterminé pour chaque catégorie par la commission mixte.
 Les représentants siégeant à cette commission recourent, au cas où un désaccord définitif se présente, à l'arbitrage d'une personnalité choisie d'un commun accord.
 En cas d'impossibilité de désigner sous la forme qui précède le tiers arbitre, celui-ci est désigné d'office par le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis, parmi les hauts fonctionnaires en activité ou retraités, autant que possible de l'ordre judiciaire et résidant dans la localité ou la région.
 La décision de cet arbitre ne peut-être frappée d'appel.
- de verser à leurs personnels, en cas de maladie autre que celle résultant d'un accident de travail, une indemnité égale au salaire mensuel s'il s'agit d'un journaliste attaché à leur entreprise depuis six mois au moins, et un an au plus ; égale aux trois premiers mois au moins, s'il s'agit d'un journaliste attaché à leur entreprise depuis plus d'un an, de verser, en outre, des indemnités égales au demi-salaire mensuel pendant les deux mois suivants ou les trois mois suivants, selon que ce journaliste est attaché à leur entreprise depuis six mois au moins, ou un an au plus, ou depuis plus d'un an.
En cas de manquement de la part de l'entreprise de presse, le personnel a une action directe contre l'entreprise en question pour exiger l'application des conditions ci-dessus.
Article 407 : 
    Peuvent seules bénéficier de la répartition des sommes  affectées aux dépenses de publicité faites par l'État, les collectivités et  établissements publics et les entreprises concessionnaires de services publics,  à l'occasion d'appels au crédit public, les entreprises figurant sur la liste  établie conformément aux dispositions de l'article 406. 
Article 408 : 
    Les dispositions des articles 397  à 405 inclus sont d'ordre public.
CHAPITRE XVI : STATUT PROFESSIONNEL DES VOYAGEURS ET REPRÉSENTANTS DE COMMERCE
Article 409 : 
    Les conventions intervenues entre industriels et  commerçants, d'une part, et voyageurs représentants et placiers d'autre part,  sont des contrats de louage de services lorsque les voyageurs représentants ou  placiers, travaillant pour le compte d'une ou plusieurs maisons, rémunérés par  des remises proportionnelles ou des appointements fixes, exercent d'une façon  exclusive et constante leur profession, ne font aucune opération pour leur  compte personnel, sont liés à la maison qu'ils représentent par un contrat  indiquant la nature des marchandises à vendre. 
    La région dans laquelle ils doivent exercer leur activité,  le taux des rémunérations, commissions ou remises proportionnelles qui leur  sont allouées . 
    Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux  employés chargés, occasionnellement avec leur travail à l'intérieur d'une  entreprise, de démarches auprès de la clientèle, rémunérés exclusivement ou  principalement par des appointements fixes, ayant des frais de déplacement à la  charge de l'entreprise et dont l'activité est dirigée et journellement  contrôlée par l'employeur. 
    Les contrats peuvent, pour leur durée, contenir  l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des  maisons ou des produits déterminés. 
    Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction,  ils doivent, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation  expresse, contenir, s'il y a lieu, la déclaration des maisons ou produits que  les voyageurs, représentants ou placiers représentent déjà et l'engagement de  ne pas prendre au cours de contrat de nouvelles représentations sans  autorisation préalable de l'employeur. 
Article 410 : 
    Les contrats ci-dessus définis doivent être écrits. 
    Ils sont au choix des parties, soit d'une durée déterminée  soit d'une durée indéterminée ; ils doivent, dans ce dernier cas, stipuler un  délai-congé dont la durée sera au moins égale à celle qui est fixée par des  conventions collectives de travail ou, à défaut, par les usages. Elle ne sera  jamais inférieure à un mois durant la première année d'application, à deux mois  durant la deuxième année et à trois mois au-delà de la deuxième année. 
    Le délai-congé des représentants et voyageurs employés hors  de Tunisie est augmenté de la durée normale du voyage de retour lorsque la  résiliation de leur contrat entraîne leur retour en Tunisie. 
    Il peut-être stipulé une période d'essai dont la durée ne  saurait être supérieure à trois mois. 
Article 411 : 
    Les conséquences de la rupture du contrat de travail par la  volonté d'une seule des parties, sauf faute grave de l'autre partie, sont  réglées comme suit : 
- quand la rupture intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité ;
- dans les autres cas, quand la rupture est le fait de l'employeur, il est dû à l'employé :
A- S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
- en cas d'inobservation du délai-congé fixé par les usages ou à défaut par une convention collective, à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé ;
- en cas d'observation du  délai-congé, une indemnité pour résiliation abusive, s'il y a lieu. 
 Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinés avec l'âge de l'intéressé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de louage de services, visés à l'article 409, alinéa I, et en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel entrepreneur et les voyageurs, représentants et placiers attachés à la maison. 
 La cessation de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de l'obligation de respecter le délai-congé.
 Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts, en vertu des dispositions ci-dessus qui seront applicables même au cas où l'employé est lié par des contrats de louage de services à plusieurs employeurs.
 Le privilège établi par l'article 1630-4° du Code des Obligations et des Contrats s'étend aux indemnités prévues ci-dessus, soit à raison de l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat.
- à titre de salaire, le montant des avantages directs ou indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat ;
- une indemnité pour résiliation abusive, s'il y a lieu.
Article 412 : 
    Quelles que soient la cause et la date de la cessation des  services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à  durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux  commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son  départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages  et des prix faits antérieurement à l'expiration du contrat. 
    Sauf clause contraire, ce droit sur les commissions n'excédera  pas la durée normale consacrée par les usages de chaque profession. 
Article 413 : 
    En cas de résiliation d'un contrat fait sans détermination  de durée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas  provoquée par une faute du voyageur, représentant ou placier, ainsi que dans le  cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une  incapacité permanente totale de travail du voyageur, représentant ou placier. 
    Celui-ci aura droit à une indemnité pour la part qui lui  revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la  clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte-tenu des rémunérations  spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet, ainsi que les  diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et  provenant du fait du voyageur, représentant ou placier. 
    Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même  indemnité pour le cas où, sans faute du voyageur, représentant ou placier, et  du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le  contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé. 
    L'indemnité prévue au paragraphe précédent ne se confondra  ni avec celle qui pourrait être due conformément aux dispositions ci-dessus, ni  avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution  des obligations nées du contrat de durée déterminée. 
    Cette indemnité ne pourra être déterminée forfaitairement à  l'avance
Article 414 : 
    Les réparations prévues par la législation des accidents du  travail sont dues, sous réserve des dispositions ci-après, aux voyageurs,  représentants ou placiers du commerce et de l'industrie pour les accidents  survenus par le fait ou à l'occasion de leur travail, notamment au cours des  déplacements et visites qu'ils effectuent en exécution de leur contrat de  louage de services conclu dans les conditions de l'article 409. 
Article 415 : 
    Les délais impartis aux Chefs d'Entreprises par l'article 40  de la loi 57-73 du 11 décembre 1957 relative au régime de réparation des  accidents du travail et des maladies professionnelles, pour la déclaration des  accidents survenus aux voyageurs, représentants ou placiers, hors des locaux de  l'établissement principal, ne commencent à courir que du jour où ils ont été  informés de l'accident par lettre recommandée, avec avis de réception, émanant  de la victime, de son mandataire, de ses ayants droits, ou de ses  représentants, et faisant connaître le lieu et les circonstances de l'accident. 
    La déclaration de l'accident, au poste de Police ou de la Garde Nationale du  lieu où il s'est produit, peut-être faite sous forme de lettre recommandée  adressée dans le délai légal, le récépissé postal justifiant du jour de l'envoi  de cette lettre. 
    Si la déclaration est faite conformément à l'article 43 de  la loi du 11 décembre 1957 précitée, par la victime ou ses représentants, dans  les deux années suivant l'accident, elle doit être accompagnée du récépissé  postal de la lettre recommandée et de l'avis de réception visés au paragraphe  premier du présent article. 
    La loi n° 57-73 du 11/12/1957 est abrogée et remplacée par  la loi n° 94-28 du 21/02/1994 portant régime de réparation des préjudices  résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles . Il y a  lieu par conséquent de se référer aux dispositions de la nouvelle loi . 
Article 416 : 
    Lorsqu'un voyageur, représentant ou placier est victime d'un  accident au cours de visites ou de déplacements effectués pour le compte de  plusieurs entreprises, la réparation des conséquences de l'accident incombe  solidairement à tous les Chefs de ces entreprises. 
Article 417 : 
    Chaque employeur a la faculté de s'exonérer de cette  obligation solidaire, par l'exécution d'un mandat, par lui donné au voyageur,  représentant ou placier, de conclure pour son compte une police d'assurance  garantissant le paiement des rentes et indemnités prévues par la loi du 11  décembre 1957 précitée. 
    Dans ce cas, les primes afférentes à ladite police sont  remboursées au voyageur ou acquittées directement par chaque employeur  proportionnellement au montant des rémunérations payées par chacun d'eux au  voyageur par rapport au total des rémunérations déclarées par le souscripteur  de la police. 
    La loi n° 57-73 du 11/12/1957 est abrogée et remplacée par  la loi n° 94-28 du 21/02/1994 portant régime de réparation des préjudices  résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles il y a lieu  par conséquent de se référer aux dispositions de la nouvelle loi
Article 418 : 
    Dans tous les cas, et quelle que soit l'entreprise reconnue  responsable, le salaire, servant de base à la fixation des rentes et indemnités  dues, s'entend de l'ensemble des rémunérations reçues par le voyageur,  représentant ou placier, des différentes entreprises qu'il représente, pendant  la période de douze mois qui précède l'accident. 
    Pour ceux qui ont travaillé pendant moins de douze mois  avant l'accident, il doit s'entendre du total des rémunérations qu'ils ont  effectivement reçues, augmentées de celles qu'ils auraient reçues pendant la  période nécessaire pour compléter les douze mois, s'ils avaient normalement  exercé leur profession dans les mêmes conditions pendant ladite période. 
Article 419 : 
    Pour l'application de la législation sur les congés payés,  le voyageur, représentant ou placier, qui exerce sa profession dans les  conditions fixées par l'article 409 ci-dessus, a droit, pour son congé, à la rémunération moyenne, qu'il a  reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé, sans  que l'allocation de cette indemnité puisse entraîner une réduction du montant  des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son  contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.
CHAPITRE XVII : CARTE D'IDENTITÉ PROFESSIONNELLE A USAGE DES VOYAGEURS ET REPRÉSENTANTS DE COMMERCE
Article 420 : 
    Toute personne, exerçant sur le territoire tunisien la  profession de voyageur ou de représentant de commerce et dont l'occupation  exclusive et constante est de servir d'intermédiaire pour la vente entre  producteurs, industriels, commerçants et toutes autres personnes lorsque ces  marchandises sont nécessaires à l'exercice de la profession des acheteurs, est  tenue de justifier de la possession d'une carte professionnelle d'identité  établie dans les conditions prévues aux articles suivants. 
Article 421 : 
    La carte d'identité professionnelle doit être signée du  titulaire et indiquer son signalement descriptif, ses nom, prénom, date et lieu  de naissance, sa nationalité originaire, et acquise s'il y a lieu, ainsi que  son domicile. 
    La carte doit porter, en outre, la photographie du titulaire  oblitérée par le sceau de l'autorité qui l'aura délivrée. Toutes pièces d'état  civile et toutes autres pièces justificatives utiles doivent être fournies à  l'appui de ses déclarations. 
    Le requérant doit également produire l'attestation écrite,  qui lui est obligatoirement délivrée par les producteurs, industriels et  commerçants qui l'emploient ou le représentant général de ceux-ci, s'il est un  collaborateur ou employé de ce représentant général. 
    Cette attestation doit être visée, après examen et  vérification des pièces fournies, par la Chambre de Commerce dans le ressort de laquelle  se trouve la maison représentée ou son principal établissement et par la Chambre de Commerce du  domicile du requérant si celui-ci est domicilié dans le ressort d'une autre  chambre . 
    La production de cette attestation avec les visas quelle  comporte doit être mentionnée sur la carte. 
    Dans le cas de rupture de l'engagement entre l'employeur et  l'employé, les deux parties sont tenues d'en donner avis dans le délai d'un  mois à l'autorité qui a délivré la carte. 
Article 422 : 
    Si la maison représentée est située dans un pays lié à la Tunisie par une  Convention, les déclarations de l'établissement employeur doivent être visées  par la Chambre  de Commerce dans le ressort de laquelle se trouve la maison représentée. 
Article 423 : 
    Les cartes d'identité professionnelles sont délivrées par le  Gouverneur du domicile de requérant et, s'il y a lieu, par le Délégué du  Gouverneur ou le Président de la Municipalité. 
    L'autorité qui délivre la carte, pourra également établir, à  défaut de la carte d'identité, la pièce qui en tiendra lieu provisoirement.
Article 424 : 
    La carte d'identité professionnelle doit être renouvelée  tous les ans dans les conditions fixées aux articles précédents et sur la  production des mêmes justifications. 
    Toutes modifications apportées aux déclarations consignées à  la carte d'identité professionnelle doivent être l'objet d'une déclaration  faite au moment du renouvellement. 
    La délivrance des cartes d'identité professionnelles donne  lieu à la perception d'un droit annuel fixé par une loi. 
Article 425 (nouveau) : 
    Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou  de représentant de commerce sur le territoire tunisien sans pouvoir justifier  de la possession de la carte d'identité professionnelle ou qui sciemment aura  fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de la dite carte,  sera punie d'une amende de 72 à 288 dinars et en cas de récidive de 288 à 2880  dinars. 
    Les mêmes sanctions seront appliquées à toute personne à  l'égard de laquelle a été constaté la délivrance des pièces ou d'attestations à  titre de complaisance, ainsi qu'à tout contrevenant aux dispositions de  l'article 480 et du dernier paragraphe de l'article 421 du présent code.
CHAPITRE XVIII : CARTE PROFESSIONNELLE DES OUVRIERS-BOULANGERS
Article 426 : 
    Les boulangers patentés, titulaires de la carte  professionnelle délivrée conformément à l'article 1er du décret du 19 janvier  1956 qui font appel à une main-d'oeuvre salariée pour la fabrication du pain,  ne peuvent employer que des ouvriers boulangers titulaires de la carte  professionnelle. 
Article 427 : 
    La carte professionnelle d'ouvrier boulanger est délivrée  par le Secrétaire d'État au Plan et à l'Économie Nationale, sur avis de la Commission  d'attribution de la carte professionnelle d'ouvrier boulanger. L'organisation,  le fonctionnement et les attributions de cette commission sont fixés par décret  sur avis des Secrétaires d'État au Plan et à l'Économie Nationale et à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales. 
Article 428 (nouveau) : 
    Les infractions aux dispositions de l'article 426 sont punies conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
CHAPITRE XIX : MÉDAILLE DU TRAVAIL
Article 429 (nouveau) :
    Une distinction honorifique dénommée "Médaille du  Travail" est décernée pour récompenser la conscience et le rendement  professionnels apportés dans les services effectués par les personnels salariés  des établissements de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et de leurs  dépendances de quelque nature qu'ils soient. 
    Elle est décernée également aux personnels salariés des  professions libérales, des établissements artisanaux, des coopératives des  sociétés civiles, syndicats, associations et groupements de quelque nature que  ce soit. 
    La   Médaille du Travail peut-être attribuée aux personnels de  l'État, des Collectivités Publiques Locales et des Établissements Publics à  caractère administratif. 
Article 430 : 
    La   Médaille du Travail est décernée chaque année le 1er Mai par  arrêté du Secrétaire d'État à la   Jeunesse, aux Sports et aux affaires sociales.
Article 431 (nouveau) :
    La   Médaille du Travail comprend 5 échelons : 
-  Échelon exceptionnel "Médaille d'Or" qui est  accordée sans condition et à titre exceptionnel, à certaines personnes ayant  rendu des services éminents dans le domaine du travail. 
-     Échelon majeur" Médaille d'Or " qui est accordée  après 30 ans de services effectifs. 
-     1er échelon " Médaille de Vermeil " qui est  accordée après 25 ans de services effectifs. 
-     2ème échelon " Médaille d'Argent " qui est  accordée après 20 ans de services effectifs. 
- 3ème échelon " Médaille de Bronze "qui est accordée après 15 ans de services effectifs.
Article 432 : 
    La médaille du travail est accordée à tout salarié tunisien  travaillant dans les établissements et entreprises visés à l'article 429,  tirant de son occupation le principal de ses ressources et apportant, par sa  conscience et son rendement professionnels, une contribution louable au  développement économique du pays dans les services effectués en Tunisie. 
Article 433 : 
    Les salariés, résidant et travaillant à l'étranger chez un  employeur tunisien ou dans une succursale ou agence d'un établissement, dont le  siège social est en Tunisie, peuvent obtenir la médaille du travail. 
Article 434 : 
    La Médaille  du Travail peut-être attribuée à des travailleurs étrangers ressortissants d'un  État qui accorde la réciprocité aux travailleurs tunisiens. 
    Par ailleurs, le Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales peut octroyer la Médaille du Travail à des travailleurs étrangers  particulièrement méritants, sans conditions de nationalité. 
Article 435 : 
    La médaille du travail ne peut-être accordée aux Directeurs  Généraux, Directeurs et Gérants de Sociétés que s'ils ont assujettis, en raison  de leurs fonctions, à l'impôt sur les traitements et salaires. 
Article 436 : 
    La   Médaille du Travail peut-être attribuée aux mutilés du  travail dans la mesure où ils remplissent les conditions exigées pour son  octroi. 
    Elle peut-être décernée à titre posthume : 
- sans conditions, aux ouvriers et employés victimes d'un accident mortel survenu dans l'exercice de leur profession;
- à condition que la demande ait été introduite dans un délai de 2 ans, suivant la date de leur décès, aux ouvriers et employés qui, au moment de leur décès, remplissaient les conditions fixées aux articles 432 à 435.
Article 437 (nouveau) : 
    La   Médaille du Travail ne sera conférée qu'aux personnes  jouissant de leurs droits civils et politiques. 
    En cas de services discontinus, les interruptions ne doivent  pas avoir une cause contraire à la probité professionnelle ou à la morale. 
Article 438 : 
    La   Médaille du Travail appartient à son titulaire, sa vie  durant. 
    Le titulaire ne peut-être destitué à moins qu'il n'ait  encouru une condamnation à une peine privative de liberté pour crime ou délit.  Les tribunaux devront transmettre, à cet effet, au Secrétariat d'État à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales, la liste des condamnés titulaires de la Médaille du Travail. 
    La radiation sera prononcée par le Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales. 
Article 439 : 
    La   Médaille du Travail ne sera conférée, sauf cas exceptionnel,  qu'en commençant par échelon le moins élevé. 
    Il ne peut-être prononcé de promotion à un échelon supérieur  que si l'intéressé compte au moins 5 ans dans l'échelon inférieur, à moins de  services exceptionnels rendus dans le cadre du développement économique et  social du pays. 
Article 440 (nouveau) : 
    Toute proposition à la Médaille du Travail doit être faite par  l'employeur de l'intéressé et adressée, sauf en ce qui concerne les personnels  de l'État, des Collectivités Publiques Locales et des Établissements Publics à  caractère administratif, au Gouverneur de la circonscription dans laquelle est  domicilié le candidat. Elle doit comporter les pièces suivantes : 
- une demande rédigée sur papier libre par l'employeur et indiquant les nom, prénom, date et lieu de naissance, profession de l'intéressé, date exacte de l'entrée chez l'employeur et s'il y a lieu date de sortie, dates et motifs des interruptions ainsi que les nom, profession et adresse de l'employeur. La demande devra contenir rapport de l'employeur, relatif aux faits qui justifient de l'attribution de la Médaille du Travail au candidat proposé par lui ; elle devra mentionner, le cas échéant, l'échelon que l'intéressé occupe déjà, ainsi que la date de sa dernière promotion ;
- un extrait du casier judiciaire du salarié ayant moins de 3 mois de date ;
- la demande doit comporter, le cas échéant, toutes attestations nécessaires justifiant l'ancienneté du salarié.
Article 441 : 
    Lorsqu'un salarié est décédé des suites d'un accident du  travail, la Médaille  du Travail pourra lui être conférée à titre posthume par le Secrétaire d'État à  la Jeunesse,  aux Sports et aux Affaires Sociales sans qu'aucune proposition n'ait été  introduite par l'employeur. 
    Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 436, une demande  faite sur papier libre pourra être adressée par un membre de la famille du salarié  décédé à son ancien employeur qui, s'il le juge bon, se chargera de proposer,  dans les formes prévues à l'article 440 précédent, l'attribution de la Médaille du Travail à  titre posthume à l'intéressé. 
Article 442 : 
    Les candidatures ou propositions sont instruites par les  Gouverneurs qui font procéder à une enquête sur l'honorabilité et la moralité  du candidat. Ils transmettront avec leur avis les dossiers au Secrétaire d'État  à la Jeunesse  , aux Sports et aux Affaires Sociales, avant le 31 janvier de chaque année. 
Article 443 : 
    Toute proposition, formée régulièrement et à laquelle aucune  suite n'a été donnée dans les 18 mois de son dépôt, doit être renouvelée pour  pouvoir être réexaminée selon les conditions prévues à l'article 440. 
Article 444 (nouveau) : 
    La liste des promus est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne. 
    Les titulaires de la Médaille du Travail reçoivent, pour chaque  échelon, un diplôme et une décoration. 
    Le diplôme, signé par le Secrétaire d'État auprès du Premier  Ministre, chargé des Affaires Sociales et de l'Habitat, prescrit l'échelon  auquel sont promus les récipiendaires ainsi que la date de promotion. 
    Les travailleurs promus reçoivent gratuitement la décoration  correspondante à leur échelon. Les frais de cette décoration sont pris en  charge, soit par l'autorité qui procède à la décoration, soit par l'employeur  lorsque les récipiendaires ne sont pas décorés par une autorité officielle.
CHAPITRE XX : JOURS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS
Article 445 (nouveau) : 
    Sont jours fériés, chômés et payés, le 20 Mars, le 1er Mai,  le 25 Juillet, le 14 Janvier, le jour de l'Aïd El Fitr et le jour de l'Aïd El  Idha. 
Article 446 : 
    La rémunération et la récupération des heures ainsi perdues  s'effectuent dans les conditions fixées aux articles 108, 109 et 110 du Code du  Travail.
